T. com. 2401, 3 sept. 2025, n° 2025L00227
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
A L'AUDIENCE DU 3 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Thierry CONTI juges, en présence du Ministère Public représenté par M. Gaël BELLET, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier.
Le Juge Commissaire ayant fait préalablement son rapport écrit.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par jugement en date du 5 MARS 2025 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : SARL CHOUETTE DE MER [Adresse 1] et que la procédure a été étendue suivant jugement du 16 mai 2025 à la : SCI DU COUCHANT [Adresse 1]
Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,
Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me [U] [Z], Mandataire Judiciaire et Mme [B] [Y]
Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à la SARL CHOUETTE DE MER et à la SCI DU COUCHANT un délai supplémentaire pour élaborer un projet de plan de redressement de l'entreprise, Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement de la période d'observation avec poursuite de l'activité,
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,
Décide le renouvellement de la période d'observation de la SARL CHOUETTE DE MER à compter du 5 septembre 2025 et de la SCI DU COUCHANT à compter du 16 novembre 2025 en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois avec poursuite de l'activité. Dit que la SARL CHOUETTE DE MER et la SCI DU COUCHANT et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 7 janvier 2026 à 10 heures 00
Dit que la SARL CHOUETTE DE MER et la SCI DU COUCHANT devront durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. C BREZAC, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,
Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,
Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.
Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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