T. com. 2401, 1 oct. 2025, n° 2025L00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 1 er Octobre 2025
N° RG: 2025L00284 2025J00012 SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARL POPINOU contre SARL POPINOU
DEMANDEUR
SELARL LGA ES/Qualité Liquidateur de SARL POPINOU [Adresse 1] comparant par Me Laurent GALINAT
DEFENDEUR
SARL POPINOU [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de chambre du Conseil du 1 er Octobre 2025 Délibérée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Pierre-André HERVE, Juges.
Prononcée à l'audience du 1 er Octobre 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier. Minute signée par le Président d'Audience et le Commis Greffier.
Par jugement en date du 5 FÉVRIER 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du chef de : SARL POPINOU [Adresse 2] et ayant une activité de Restauration traditionnelle.
Ce Tribunal a désigné M. Patrick RICHARD en qualité de Juge Commissaire et la SELARL LGA en qualité de Liquidateur
Suivant requête en date du 8 août 2025, le liquidateur a sollicité du Tribunal d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée
La société débitrice et le représentant du personnel ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 1 er octobre 2025 et personne n'a comparu.
SUR CE
Attendu qu'il ressort de la requête du Liquidateur que la clôture est retardée par des actions en sanction à mener à l'encontre des dirigeants en raison d'un défaut de collaboration, du défaut du bilan, d'un défaut de déclaration de cessation des paiements dans les délais légaux.
Attendu que l'aboutissement de cette action est incompatible avec les délais stricts applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée
Attendu qu'à l'audience de ce jour, le dirigeant de la SARL POPINOU n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.
Attendu en conséquence qu'il convient au Tribunal, conformément à l'article L644-6 du Code de Commerce, d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;
DECISION
Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, par décision insusceptible de recours, et après en avoir délibéré,
Vu la requête du liquidateur,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions ;
Ordonne qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de la SARL POPINOU
Ordonne la publication et l'exécution provisoire
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.
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