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T. com. 2401, 10 sept. 2025, n° 2025L00310


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Date
10/09/2025
Numéro
2025L00310
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a65266cdc6046d47506b90

Texte de la décision

3,305 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

A L'AUDIENCE DU 10 Septembre 2025, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE PRESENT JUGEMENT.

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par M. Jean-Luc LHAUMOND suite aux débats en chambre du conseil du Tribunal composé de : M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE et M. Pierre-André HERVE juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier. Le Juge Commissaire ayant préalablement fait son rapport par écrit.

Par réquisitions écrites reçues le 9 septembre 2025, Monsieur le Substitut de la Procureure de la République demande au Tribunal d'autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de la procédure de l'EURL LE BAMBINO.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que par jugement en date du 18 SEPTEMBRE 2024 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte du chef de : EURL LE BAMBINO [Adresse 1]

Attendu que tant l'entreprise que les représentants des salariés ont été informés conformément à l'article R621-9 du Code de Commerce de la date à laquelle il serait statué sur la poursuite de l'activité,

Attendu qu'à l'audience de ce jour, ont comparu : Me [H] [N], Mandataire Judiciaire et M. [B] [G] gérant de l'EURL LE BAMBINO

Attendu qu'il résulte du rapport oral du Mandataire et des réquisitions écrites du Ministère Public que les conditions nécessaires à l'adoption d'un plan ne sont pas réunies en l'état ;

Attendu que la société débitrice entend présenter un plan de redressement, mais cette solution n'est envisageable qu'après le règlement des dettes de poursuite d'activité

Attendu que l'EURL LE BAMBINO a communiqué une proposition de plan au Mandataire judiciaire et que celui-ci doit l'a communiqué aux créanciers ;

Attendu que le Tribunal estime qu'il y a lieu de laisser à l'EURL LE BAMBINO un délai supplémentaire,

Qu'il y a lieu de faire application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce et d'autoriser le renouvellement exceptionnel de la période d'observation avec poursuite de l'activité,

DECISION

Le Tribunal, statuant par jugement exécutoire par provision, en application des articles L.631-7 et L.621-3 du Code de Commerce,

Décide le renouvellement exceptionnel de la période d'observation de l'EURL LE BAMBINO en vue de l'élaboration d'un projet de plan de redressement de l'entreprise, pour une période de six mois supplémentaires avec poursuite de l'activité.

Dit que l'EURL LE BAMBINO et le représentant des salariés seront invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026 à 9 heures 00

Dit que l'EURL LE BAMBINO devra durant cette période communiquer au Mandataire Judiciaire et à M. Philippe BERTRAND, le Juge Commissaire, les propositions de règlement du passif prévues aux articles L.631-19 et L.626-2 et procéder aux informations et consultations prévues aux articles L631-19 et L626-5 du Code de Commerce,

Dit que conformément à l'article L.631-15. Il du Code de Commerce, le Tribunal pourra ordonner à tout moment la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire,

Dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi.

Emploie les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, et par Mme GRONAS C, Commis Greffier.

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