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T. com. 2401, 2 juill. 2025, n° 2025P00060


Vérifier : T. com. 2401, 2 juill. 2025, n° 2025P00060 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2025
Numéro
2025P00060
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a65361cdc6046d47507ba2

Texte de la décision

5,886 caractères

JUGEMENT DU 2 Juillet 2025

N° PCL : 2025J00073 M. [O] [N]

DEMANDEUR

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE [Adresse 1] non comparant

DEFENDEUR

M. [O] [N] [Adresse 2] Registre National des Entreprises n° [Numéro identifiant 1] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 2 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges

Délibéré par les mêmes Juges

Prononcée à l'audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges, assistés de Mme GRONAS C, Commis Greffier

Suivant exploit en date du 7 Avril 2025, le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE a assigné M. [O] [N] demeurant au [Adresse 2] pardevant le Tribunal aux fins de constater la liquidation judiciaire à son encontre.

Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal a nommé M. [T] [S] en qualité de juge enquêteur ;

Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil une première fois à l'audience du 18 juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée et M. [Y] [F] représentant le PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE a comparu.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 juillet 2025 date de sa mise en délibéré. M. [O] [N] n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu que M. [O] [N] est immatriculé au Répertoire National des Entreprises sous le n° [Numéro identifiant 1] pour une activité artisanale de nettoyage et entretien toitures nettoyage des extérieurs. Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [O] [N] est redevable de plusieurs créances fiscales pour un montant total de 32 828 € soit 27 609 € de droits simples à laquelle il faut ajouter 5 219 € de pénalités et d'intérêts de retard et qu'il aurait aucun actif disponible connu pour y faire face

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance du PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DORDOGNE démontre que M. [O] [N] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce

Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les créances fiscales sont dues depuis 2020, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Février 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois à compter de la déclaration de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte des informations communiquées à l'audience que le passif ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, il n'y aurait pas de passif personnel connu ;

Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible ;

Attendu qu'au vu de l'absence d'information concernant l'actif de l'entreprise et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.644-1 du Code de commerce.

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de M. [O] [N] sans continuation d'activité Désigne M. [G] [C] en qualité de Juge Commissaire

Désigne la SELARL LGA [Adresse 3] prise en la personne de Me [X] [B] en qualité de liquidateur

Fixe provisoirement au 1 er Février 2024 la date de cessation des paiements

Dit qu'à l'initiative de M. [O] [N], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation du débiteur dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;

Dit que s'il y a lieu la SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Mme GRONAS C, Commis Greffier M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience.

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