T. com. 2401, 9 juill. 2025, n° 2025P00067
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 9 Juillet 2025
N° PCL : 2025J00074 SAS SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE N° RG: 2025P00067
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1] comparant par Mme [X] [U]
DEFENDEUR
SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE [Adresse 2] RCS BOBIGNY : 804 996 874 N° de gestion 2024 B 13663 Représentant légal : M. Gheorghita COZMA Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 18 Juin 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. B LASSOUJADE, Juges.
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET Délibérée par les mêmes Juges.
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 9 Juillet 2025 par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience
Minute signée par M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme C GRONAS, Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Suivant exploit en date du 7 Avril 2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE dont le siège est à [Adresse 2] depuis son transfert en date du 16 décembre 2024 et anciennement situé au [Adresse 3] devant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de redressement judiciaire ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article R600-1 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce de BERGERAC reste compétent dans les six mois qui précèdent la saisine du Tribunal.
Par jugement en date du 14 Mai 2025, le Tribunal a nommé M. N WECK en qualité de juge enquêteur ;
La société débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 18 Juin 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [C] [I] Président de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE n'a pas comparu et Mme [X] [U] représentant l'URSSAF AQUITAINE a comparu.
SUR CE
Attendu que la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 804 996 874 - 2024 B 13663 pour une activité de Travaux de conception, réalisation de bâtiments, tous corps d'état, chiffrage, coordination, conseil, dépôt de permis de construire, maîtrise d'oeuvre, suivi d'exécution des chantiers, promotion immobilière, marchand de biens, achat, vente de lotissements et terrains
Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE est redevable de la somme de 16 844.76 € dont 14 463.51 € au titre des cotisations patronales et salariales au titre de son passif exigible et qu'il n'y aurait aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les créances sont dues depuis décembre 2020, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Février 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil, en l'absence de la société débitrice qu'elle pourrait poursuivre son activité.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère public entendu en ses réquisitions
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE
Désigne M. Philippe BERTRAND en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL [G] [Adresse 4] prise en la personne de Me [M] [T] [G] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1 er Février 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, la SAS GO OLIVIER GRANDEMANGE et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 3 septembre 2025 à 10 heures 05
Dit que s'il y a lieu la SELARL [G] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de Justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
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