T. com. 2401, 15 juill. 2025, n° 2025P00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° PCL : 2025J00075 M. [S] [Q] N° RG: 2025P00072
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]
comparant par Mme [P] [H]
DEFENDEUR
M. [S] [Q] [Adresse 2] Registre National des Entreprises n° 791 511 173 comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile
Le 15 Juillet 2025 par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience
Minute signée par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Suivant exploit en date du 27 Mars 2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné M. [S] [Q] demeurant au [Adresse 2] devant le Tribunal aux fins de le voir déclaré en état de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 14 Mai 2025, le Tribunal a nommé M. N WECK en qualité de juge enquêteur ;
Le débiteur et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 9 Juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
M. [S] [Q] a comparu.
SUR CE
Attendu que M. [S] [Q] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le n° 791 511 173 pour une activité artisanale de terrassements ;
Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que M. [S] [Q] est redevable de la somme de 55 953.76 € dont 50 776.32 € de cotisations sociales et qu'il aurait aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines, liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que M. [S] [Q] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'il est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que ses créances sont dues depuis le 4ème trimestre 2017, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1er Mars 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois ;
Attendu qu'il résulte des informations communiquées à l'audience que le passif ne contient que des dettes professionnelles, qu'au surplus, il n'y aurait pas de passif personnel connu ;
Qu'en l'état, il convient de constater que seules les conditions de l'article L681-1 1° du Code de Commerce sont remplies ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil, que M. [S] [Q] n'est pas opposé à ce qu'il soit fait application d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de son entreprise
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public ayant fait part de ses réquisitions écrites.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de M. [S] [Q]
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne la SELARL [T] [Adresse 3] prise en la personne de Me [X] [W] [T] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1er Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de M. [S] [Q], les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, M. [S] [Q] et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le
10 septembre 2025 à 9 heures 55
Dit que s'il y a lieu la SELARL [T] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
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