T. com. 2401, 15 juill. 2025, n° 2025P00075
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
N° PCL : 2025J00077 SAS SYRA24 N° RG: 2025P00075
DEMANDEUR
URSSAF AQUITAINE [Adresse 1]
comparant par Mme [K] [C]
DEFENDEUR
SAS SYRA24 [Adresse 2] RCS BERGERAC : 910 746 098 N° de gestion 2022 B 115 Représentant légal : M. Anthony CHATEAU Président non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 9 Juillet 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. Jean-Luc LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI, Juges.
Délibérée par les mêmes Juges.
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile
Le 15 Juillet 2025 par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience
Minute signée par M. JL LHAUMOND, Président d'Audience et par Mme GRONAS C Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
Suivant exploit en date du 24 Avril 2025, l'URSSAF AQUITAINE a assigné la SAS SYRA24 dont le siège est à [Adresse 2] devant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de redressement judiciaire ;
Par jugement en date du 14 Mai 2025, le Tribunal a nommé M. N WECK en qualité de juge enquêteur ;
La société débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 9 Juillet 2025 selon convocation qui leur a été adressée.
M. Anthony CHATEAU Président de la SAS SYRA24 n'a pas comparu.
SUR CE
Attendu que la SAS SYRA24 est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 910 746 098 - 2022 B 115 pour une activité de restaurant, traiteur et vente à emporter
Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SAS SYRA24 est redevable de la somme de 27 061.80 € dont 23 071.99 € au titre des cotisations patronales et salariales au titre de son passif exigible et qu'il n'y aurait aucun actif disponible connu pour y faire face
Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de l'URSSAF AQUITAINE démontre que la SAS SYRA24 se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'il résulte des éléments fournis que les créances sont dues depuis avril 2022, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er Mars 2024, la limite légale pour faire remonter cette date étant de 18 mois ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil, en l'absence de la société débitrice qu'elle pourrait poursuivre son activité.
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public ayant fait part de ses réquisitions écrites.
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS SYRA24
Désigne M. JB TRUNTZER en qualité de Juge Commissaire
Désigne Me [J] [R] [Adresse 3] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1 er Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe à six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de la SAS SYRA24, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, la SAS SYRA24 et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 10 septembre 2025 à 9 heures 35
Dit que s'il y a lieu Me [J] [R] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme GRONAS C Commis Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
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