T. com. 2401, 6 août 2025, n° 2025P00103
Vérifier : T. com. 2401, 6 août 2025, n° 2025P00103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
JUGEMENT DU 6 Août 2025
N° PCL : 2025J00081 SAS SANDYV N° RG: 2025P00103
DEBITEUR
SAS SANDYV [Adresse 1] RCS BERGERAC : 803 698 141 N° de gestion 2021 B 590 Représentant légal : M. [F] [O] Président comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 6 Août 2025 en Chambre du Conseil où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Th CONTI, Juges.
en présence du Ministère public représenté par M. Gael BELLET Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée à l'audience publique du 6 Août 2025 où siégeaient M. JL LHAUMOND, Président d'Audience, Mme J SOUBZMAIGNE, M. Thierry CONTI Juges, assistés de Mme K ALBRIGO, Greffier
En date du 4 Juillet 2025, M. [F] [O] Président de la SAS SANDYV dont le siège est à [Adresse 1] a déclaré la cessation des paiements de la société ;
La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 6 Août 2025 selon convocation qui leur a été adressée. M. [F] [O] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements.
Monsieur le Substitut de la Procureure de la République entendu en ses réquisitions
SUR CE
Attendu que SAS SANDYV est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bergerac sous le n° 803 698 141 - 2021 B 590 pour une activité de Chambres d'hôtes, gîtes touristiques
Qu'en conséquence, l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable
Attendu qu'au vu des pièces déposées la SAS SANDYV aurait un passif échu et exigible à hauteur de 229 733,41 €, un passif à échoir de 625816,30 € et un actif disponible largement insuffisant pour y faire face, il apparaît qu'elle se trouve en état de cessation des paiements conformément à l'article L631-1 du Code de Commerce
Attendu qu'à l'audience, le président de la SAS SANDYV a déclaré que les premiers incidents de paiement sont apparus en fin d'année 2024, la société ne pouvant plus honorer les échéances du prêt, il conviendra de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er décembre 2024
Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice entend poursuivre son activité
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du Code de Commerce et en conséquence d'ouvrir une période d'observation en statuant dans les termes ci-après;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public entendu en ses réquisitions
Ouvre une procédure de redressement judiciaire en application de l'Article L631-1 du Code de Commerce à l'encontre de la SAS SANDYV
Désigne M. C BREZAC en qualité de Juge Commissaire
Désigne SELARL LGA [Adresse 2] prise en la personne de Me [D] [S] en qualité de Mandataire Judiciaire.
Fixe provisoirement au 1 er décembre 2024 la date de cessation des paiements.
Fixe a six mois la durée de la période d'observation
Dit qu'à l'initiative de SAS SANDYV, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;
Dit qu'en application des dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce, SAS SANDYV et le représentant des salariés sont invités à comparaître devant le Tribunal en Chambre du Conseil le 8 octobre 2025 à 9 heures 25
Dit que s'il y a lieu SELARL LGA déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Désigne SELARL TAILLIEZ Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Karine ALBRIGO Greffier
M. Jean-Luc LHAUMOND Président d'Audience.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.