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TJ 86194, 2 mars 2026, RG 25/01717


Vérifier : TJ 86194, 2 mars 2026, RG 25/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/03/2026
Numéro
25/01717
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
69a6581ccdc6046d4750c9a9

Texte de la décision

4,764 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01717 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT7O

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 02 Mars 2026

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Morgane PASCAUD, Greffier,lors du prononcé

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DÉBATS : À l’issue des débats en Chambre du conseil le 01 Décembre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 02 Mars 2026,

DEMANDERESSE

Madame [S] [E] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ([Localité 1])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2024-6501 du 26/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [J] [M]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié : chez Chez Mme [Q] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hélène PICHEREAU-SAMSON, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-86194-2025-4951 du 09/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Malika MENARD
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON

copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Me Hélène PICHEREAU-SAMSON

N° RG 25/01717 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GT7O

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 septembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2025 du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état ;

PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [X] [J] [M], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ALGÉRIE),

et de

Madame [S] [E], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (ALGÉRIE),

qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2022 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 3] (ALGÉRIE) ;

ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 16 septembre 2024 ;

DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE, s’il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;

DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue, en application de l’article 478 du Code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Madame PASCAUD Madame ZARIFFA

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