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T. com. 2401, 25 févr. 2026, n° 2025P00150


Vérifier : T. com. 2401, 25 févr. 2026, n° 2025P00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
2025P00150
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a659f9cdc6046d4750e82d

Texte de la décision

5,813 caractères

JUGEMENT DU 25 février 2026

N° PCL : 2026J00017 SAS MONDIAL PIERRES

DEMANDEUR

SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 1]

comparant par Me Berté loco Me Karine PERRET [Adresse 2]

DEFENDEUR

SAS MONDIAL PIERRES [Adresse 3] [Localité 1] RCS [Localité 2] : 903 757 755 N° de gestion 2021 B 505 Représentant légal : M. Grégory, Michel, Thierry VOLTZ Président non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et en premier ressort

Clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 25 février 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges

Délibéré par les mêmes Juges

Prononcée à l'audience publique du 25 février 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier

Suivant exploit en date du 3 octobre 2025, la [Adresse 4] a assigné la SAS MONDIAL PIERRES dont le siège est au [Adresse 5] pardevant le Tribunal aux fins de la voir déclarée en état de liquidation judiciaire

Par jugement en date du 5 novembre 2025, le Tribunal a nommé M. Nicolas WECK en qualité de juge enquêteur

La débitrice et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaitre en chambre du conseil le 10 décembre 2025 selon convocation qui leur a été adressée. L'affaire a fait l'objet d'un jugement en date du 10 décembre 2025 de radiation pour défaut de diligence. Des conclusions aux fins de remise au rôle ont été reçues en date du 14 janvier 2026 et l'affaire a été remise au rôle à l'audience du 25 février 2026, date à laquelle le dirigeant de la SAS MONDIAL PIERRES n'a pas comparu et de sa mise en délibéré.

SUR CE

Attendu que la SAS MONDIAL PIERRES est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERGERAC sous le n° 903 757 755 - 2021 B 505 et n'a plus d'activité depuis le 12 septembre 2023

Qu'en conséquence l'article L631-2 du Code de Commerce sur le redressement judiciaire lui est applicable ;

Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la SAS MONDIAL PIERRES aurait un passif exigible à hauteur de 56 374.17 € dont 56 024.60 € au titre du prêt n°0909658 envers la [Adresse 4] et qu'il aurait aucun actif disponible connu pour y faire face

Attendu que le fait de ne pas régler des créances certaines liquides et exigibles telles que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE démontre que la

SAS MONDIAL PIERRES se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu'elle est donc en état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L631-1 du Code de Commerce

Attendu qu'il résulte des éléments fournis que la créance de la [Adresse 4] est due depuis le 4 mars 2025, il conviendra de faire remonter provisoirement la date de cessation des paiements au 4 mars 2025

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le redressement est manifestement impossible étant donné qu'il ressort du rapport du jugeenquêteur de la cessation totale d'activité de la débitrice à compter du 12 septembre 2023 ;

Attendu qu'au vu de l'absence d'information concernant l'actif de la société et sa réelle situation, il conviendra de ne pas appliquer les dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée prévue à l'article L.644-1 du Code de commerce.

Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement de façon réputée contradictoire et en premier ressort, aprés en avoir délibéré conformément à la loi,

Le Ministère public ayant fait part de ses réquisitions écrites,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants du Code de Commerce à l'encontre de la SAS MONDIAL PIERRES sans continuation d'activité

Désigne M. [E] [F] en qualité de Juge Commissaire

Désigne la SELARL [A] [Adresse 6] prise en la personne de Me [C] [O] [A] en qualité de liquidateur

Fixe provisoirement au 4 mars 2025 la date de cessation des paiements

Dit qu'à l'initiative de la SAS MONDIAL PIERRES, les salariés de l'entreprise désigneront, au sein de l'entreprise un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions des articles L621-5 & 6 du Code de Commerce et communiqueront ses nom et adresse au Greffe dans le délai de 10 jours du présent jugement ou à défaut déposeront un procès verbal de carence ;

Dit que le Liquidateur établira un rapport sur la situation de la débitrice dans le mois de sa désignation en vue de l'application éventuelle de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ; Dit que s'il y a lieu la SELARL [A] déposera au Greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [Y] Commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de l'entreprise conformément aux dispositions de l'article L.622-6 du Code de Commerce ;

Fixe à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée par le Tribunal

Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours ;

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de de liquidation judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente.

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