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T. com. 2401, 25 févr. 2026, n° 2026L00020


Vérifier : T. com. 2401, 25 févr. 2026, n° 2026L00020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/02/2026
Numéro
2026L00020
Lieu / cour
2401
Chambre
Pcl
Id
69a65c29cdc6046d47510c30

Texte de la décision

3,078 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC

JUGEMENT DU 25 février 2026

N° RG: 2026L00020

2025J00090 Me [Z] [E]/Qualité Liquidateur de SASU PRIMEURS [T] [M] contre SAS PRIMEURS [T] [M]

DEMANDEUR

Me [Z] [E]/Qualité Liquidateur de SASU PRIMEURS [T] [M] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne

DEFENDEUR

SAS PRIMEURS [T] [M] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision réputée contradictoire et insusceptible de recours

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience de chambre du Conseil du 25 février 2026 Délibérée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges.

Prononcée à l'audience du 25 février 2026 où siégeaient Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE, Vice-Présidente, M. Patrick RICHARD, M. Gérard MALAURIE, Juges, assistés de Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Minute signée par la Vice-Présidente et le Commis Greffier.

Par jugement en date du 10 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée du chef de : SAS PRIMEURS [T] [M] [Adresse 3] et ayant une activité de Négoce en gros, demi gros et détail et expédition de fruits et légumes

Ce Tribunal a désigné M. [S] [L] en qualité de Juge Commissaire et Me [Z] [G] en qualité de Liquidateur

Suivant requête en date du 21 janvier 2026, Me [Z] [G] a sollicité du Tribunal d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions relatives à la liquidation judiciaire simplifiée

La SAS PRIMEURS [T] [M] et liquidateur ont été invités à comparaître par devant le Tribunal en chambre du conseil le 25 février 2026 et le président de la SAS PRIMEURS [T] [M] n'a pas comparu.

SUR CE

Attendu qu'il ressort de la requête du Liquidateur que la clôture est retardée par la réalisation des actifs mobiliers et des discussions avec un ancien salarié de cette société sur la prise en charge éventuelle de ses salaires par la CGEA de [Localité 3] toujours en cours

Attendu que l'aboutissement de cette action est incompatible avec les délais stricts applicables en matière de liquidation judiciaire simplifiée

Attendu qu'à l'audience de ce jour, le président de la SAS PRIMEURS [T] [M] n'a pas comparu et n'a pas fait connaître ses observations.

Attendu en conséquence qu'il convient au Tribunal, conformément à l'article L644-6 du Code de Commerce, d'ordonner qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée ;

DECISION

Le Tribunal statuant publiquement, de façon réputée contradictoire, par décision insusceptible de recours, et après en avoir délibéré,

Vu le rapport du liquidateur, vu les réquisitions écrites du Ministère Public Ordonne qu'il ne soit plus fait application des dispositions de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l'encontre de la SAS PRIMEURS [T] [M]

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire

Ainsi jugé et prononcé les jour mois et an que dessus

Minute signée par Mme Jocelyne SOUBZMAIGNE Vice-Présidente, et par Mme GRONAS Cyndel, Commis Greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.