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T. com. 2701, 27 mars 2025, n° 2024F00263


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Date
27/03/2025
Numéro
2024F00263
Lieu / cour
2701
Id
69a66179cdc6046d47516280

Texte de la décision

14,377 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

N° de Rôle : 2024F263 N° de PC : [Immatriculation 1]

JUGEMENT D'INTERDICTION DE GERER

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [Adresse 1]

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [Y] [E] [V] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Lors des débats et au cours du délibéré : Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER

En présence du Ministère public, en la personne de Madame [G] [J].

Assistés lors des débats de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et signé par Monsieur Patrick MONTENOISE, président et Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé à qui le président a remis la minute.

OBJET DE LA DEMANDE

Sur rapport de la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [O] en application R.653-1 du Code de commerce, ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SARL IM CONNECTIC, le Ministère public a par requête du 22 octobre 2024, saisi le Président du Tribunal de Commerce aux fins de sanctions professionnelles à l'égard de Monsieur [Y] [X].

Monsieur le Greffier du Tribunal a fait convoquer Monsieur [Y] [X], gérant de la SARL IM CONNECTIC par exploit d'huissier du 7 novembre 2024 (modalité de remise de l'acte : à l'étude) à l'audience en Chambre du Conseil du 27 février 2025 à 09h00.

Le liquidateur et le Ministère public ont été avisés de la date d'audience.

FAITS ET PROCEDURE :

Le Tribunal de Commerce de BERNAY a été saisi d'une demande d'ouverture de procédure collective à l'encontre de la SARL IM CONNECTIC sur assignation de l'un de ses créanciers, la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.

Une enquête préalable a été ordonnée et la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [B] [O] a été nommée en qualité d'assistant enquêteur et Madame [U] [K] en qualité de Juge Enquêteur.

Lors de l'enquête, un rapport de carence a été établi dans la mesure où personne ne s'est présenté au rendez-vous fixé par l'assistant enquêteur.

Par jugement en date du 14 décembre 2023, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL IM CONNECTIC et nommé la SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [O] en qualité de liquidateur judiciaire et Madame [U] [K] en qualité de Juge-Commissaire.

DEMANDES DES PARTIES : DEMANDEUR

Dans sa requête datée du 25 octobre 2024, le Ministère public relève que les faits relevé à l'encontre de : Monsieur [Y] [X] peuvent justifier au titre de mesures de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer conformément aux dispositions de l'article L.653-1 du Code de commerce, à savoir :
* Avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements (article L.631-4 alinéa 1 er du code de commerce, L.640-4 alinéa 1 er du Code de commerce)
* S'être abstenu de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales (article L.123-12 du code de commerce et article L.123-14 alinéa 1 er du code de commerce)
* S'être abstenu de remettre les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture (article L.622-6 alinéa 2 du code de commerce et R.622-5 du code de commerce)
* Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L.653-5 du code de commerce).

Le Ministère public requiert une interdiction de gérer compte tenu de l'absence de comptabilité et de coopération avec les organes de procédure pour Monsieur [Y] [X] d'une durée de 7 ans.

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [X] a comparu.

La SCP MANDATEAM prise en la personne de Maître [B] [O] a été entendue en son rapport.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES DEMANDEUR

Sur l'insuffisance d'actif

Maître [M], Commissaire de justice à [Localité 1] a dressé un inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Le 3 octobre 2024, Maître [M] a réussi à joindre Monsieur [Y] [X] qui lui a déclaré que la société ne possédait plus d'actif. Suite à cela, le commissaire de justice sollicite du gérant un procès-verbal de carence par le biais d'une mise en demeure de coopérer.

Le 24 octobre 2024, Monsieur [Y] [X] adresse sa déclaration de sincérité qui atteste que la société ne posséderait plus aucun actif.

Aucun actif n'a pu être réalisé.

Le passif déclaré mais non vérifié en raison de l'impécuniosité de la procédure et la carence totale du dirigeant s'élève à 55.772,18 euros.

Sur l'insuffisance constatée

L'insuffisance d'actif de la SARL IM CONNECTIC ressort à 55.772,18 euros.

Sur l'application des dispositions de l'article L.653-3 et suivants du Code de Commerce

Monsieur [Y] [X] est une personne physique, dirigeant de droit qui n'exerçait pas une activité professionnelle indépendante, et à ce titre, soumises à des règles disciplinaires.

Monsieur [Y] [X] relève des dispositions des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.

En vertu des dispositions des articles L.653-7 alinéa 1 er et L.653-1 II du Code de commerce, l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL IM CONNECTIC résulte d'un jugement rendu le 14 décembre 2023 et que l'action est recevable en ce qu'elle est exercée avant l'expiration du délai triennal.

Sur les faits commis par Monsieur [Y] [X]

Monsieur [Y] [X] a omis sciemment de demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements.

Dans son jugement d'ouverture, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 14 juin 2022.

Que Monsieur [Y] [X] a violé les dispositions de l'article L.640-4 alinéa 1 du Code de commerce en n'effectuant pas sa déclaration de cessation dans le délai légal.

Qu'une enquête a été ordonnée par le Tribunal de Commerce de BERNAY suite à l'assignation d'un de ses créanciers, mais Monsieur [Y] [X] n'a pas déposé pour autant une demande d'ouverture de procédure.

Qu'il résulte de cette absence de dépôt d'une déclaration de cessation des paiements dans les quarante-cinq jours de la survenance de l'état de cessation de l'état de cessation des paiements une faute de gestion au regard de l'assignation délivrée, l'ancienneté de l'état de cessation des paiements et l'importance et l'origine des sommes dues (un contrat de prêt exclut par définition l'absence de connaissance de l'endettement).

Monsieur [Y] [X] n'a remis aucun élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité

Vu les dispositions des articles L.123-12 et L.123-14 alinéa 1 er du Code de commerce

En sa qualité de commerçant, Monsieur [Y] [X] doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise. Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe formant un tout indissociable.

Qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [X] n'a transmis aucune comptabilité aux organes de la procédure : aucun bilan ni compte de résultat, aucune facture n'a été produite.

Le défaut de tenue de comptabilité est établi au motif que le gérant n'a remis aucun élément comptable.

Qu'en s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Monsieur [Y] [X] a commis une faute de gestion.

Monsieur [Y] [X] n'a pas remis les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du Code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture

Vu les dispositions des articles L.622-6 alinéa 2 et R.622-5 du Code de commerce

Monsieur [Y] [X] a été destinataire d'une lettre simple et d'une lettre recommandée avec AR sollicitant la remise des éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers. Ce qu'il n'a pas fait.

Monsieur [Y] [X] s'est volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement

Monsieur [Y] [X] ne s'est pas présenté au rendez-vous, n'a pas transmis les éléments permettant au liquidateur judiciaire de mener à bien sa mission. Ce dernier a refusé de donner son adresse postale à Maître [M] ès qualités

MOTIFS DU JUGEMENT

Attendu que Monsieur [Y] [X] est comparant ; que le tribunal, faisant application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, a vérifié que les demandes sont régulières, les citations à comparaitre satisfaisant aux dispositions des articles 56 et 855 du même code, que les demandes sont recevables, la juridiction étant compétente et qu'aucune exception de nullité ou fin de non-recevoir d'ordre public n'est à relever ;

Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours par Monsieur [Y] [X]

Attendu que le Tribunal ne peut que constater que Monsieur [Y] [X] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours ;

Attendu que le Tribunal a dans son jugement d'ouverture fixé la date de cessation des paiements au 14 juin 2022 ;

Attendu que la SARL IM CONNECTIC a été assignée pour défaut de paiement d'une créance ;

Attendu que la société a fait l'objet d'une mesure d'enquête ;

Attendu que Monsieur [Y] [X] n'a pas régularisé le dépôt de déclaration de cessation des paiements malgré la mesure d'enquête en cours ;

Attendu que Monsieur [Y] [X] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte tenu de l'assignation délivrée, l'ancienneté de l'état de cessation des paiements et l'importance et l'origine des sommes dues ;

Sur l'absence de remise d'élément comptable caractérisant par cette carence un défaut de tenue de comptabilité par Monsieur [Y] [X]

Attendu qu'il ressort de l'article L.123-12 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur [Y] [X] a la qualité de commerçant et est soumis à la tenue d'une comptabilité régulière ;

Attendu que Monsieur [Y] [X] n'a pas fourni de preuve de tenue de comptabilité ;

Sur l'absence de remise des renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du Code de commerce, dans le mois suivant le jugement d'ouverture par Monsieur [Y] [X]

Attendu qu'il ressort de l'article L.622-6 alinéa 2 et R.622-5 du Code de commerce que le débiteur remet au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, qu'elle comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en l'espèce aucun éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure notamment la liste des créanciers n'a été transmise au liquidateur par Monsieur [Y] [X] ;

Sur l'absence de coopération avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement par Monsieur [Y] [X]

Attendu que Monsieur [Y] [X] ne s'est pas présenté au rendez-vous fixé par les organes de procédure ;

Attendu que le Tribunal, en raison de l'importance du passif et des fautes commises, le tribunal estimera nécessaire de condamner Monsieur [Y] [X] par application des dispositions des articles L.653-1 et suivants du code de commerce, à une interdiction de gérer de 7 ans ;

Attendu que le tribunal ordonnera la signification de la décision aux formes de droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

Attendu qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil Nation des Greffiers des Tribunaux de Commerce ;

Attendu que les dépens du présent jugement seront passés en frais privilégiés de procédure ;

Attendu que le tribunal estime devoir user de la faculté que lui accorde l'article [I]-11 du code de commerce de prononcer l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, et sur le rapport de Madame la Juge-Commissaire

CONSTATE la comparution de Monsieur [Y] [X]

PRONONCE, en application des dispositions de l'article L.653-8 du Code de commerce, à l'encontre de Monsieur [Y] [E] [V] [X] né le [Date naissance 1] à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] une interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale, toute exploitation agricole ou toute autre entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 7 ans ;

ORDONNE la signification de la décision aux formes et droit, puis sa transcription au casier judiciaire national ;

ORDONNE l'inscription de cette sanction au fichier national des interdits de gérer,

FAIT injonction à Monsieur le Greffier de saisir le juge commis à la surveillance du Registre du Commerce et des Sociétés lequel pourra enjoindre, par ordonnance, de régularisation la situation sur le KBIS de toute autre société dont il pourra être dirigeant par ailleurs en application de dispositions des articles R.123-140 et suivants du Code de Commerce

ORDONNE conformément à l'article R.653-3 du Code de commerce, la publicité du présent jugement

PASSE les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la loi.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick MONTENOISE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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