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TJ 26362, 26 févr. 2026, RG 25/00857


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Date
26/02/2026
Numéro
25/00857
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
69a6626dcdc6046d4751725d

Texte de la décision

8,068 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00857 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IXYA
Minute N° 26/00203

JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier

DEMANDEUR :

Madame [A] [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Jean francois COPPERE, avocat au barreau de VALENCE

DÉFENDEUR :

CPAM DE LA DROME
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

Représentée par Mme Anita OLSEN

Procédure :

Date de saisine : 31 octobre 2025
Date de convocation : 5 novembre 2025
Date de plaidoirie : 27 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 13 février 2023, Madame [C] [V] [A] a déclaré une maladie professionnelle (syndrome du nerf ulnaire gauche) qui a été reconnue comme étant d’origine professionnelle par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.

Suivant correspondance du 30 avril 2025, Madame [C] [V] a été déclarée consolidée avec séquelles au 28 février 2025 des suites de cette maladie.

Suivant correspondance du 12 mai 2025, la CPAM de la Drôme a informé Madame [C] [V] qu’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 06 %, dont 02 % pour le taux professionnel, lui était attribué au titre des séquelles suivantes : séquelles d’un syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche opéré avec séquelles de paresthésie du territoire cubital et perte de force de la main gauche, chez une hôtesse de caisse droitière.

Madame [C] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA).

En l’absence de réponse de ladite commission, Madame [C] [V] a alors saisi le Tribunal de céans par recours du 31 octobre 2025.

À l’audience du 27 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de Madame [C] [V] et de la CPAM de la Drôme régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.

Reprenant oralement sa requête introductive d’instance valant conclusions, le conseil de Madame [C] [V] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale portant sur le taux d’IPP attribué au titre de la maladie professionnelle.

La CPAM de la Drôme a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite de maintenir le taux d’IPP de 06 % attribué à Madame [C] [V] et de débouter la requérante de sa demande d’expertise médicale.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.

Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [C] [V] sollicite la mise en œuvre d’une expertise médicale portant sur le taux d’IPP de 06 % attribué pour les séquelles de sa maladie professionnelle (syndrome du nerf ulnaire gauche) ; elle soutient justifier d’un intérêt légitime (utilité de l’expertise sur l’exacte évaluation du taux d’IPP et conséquences financières d’une revalorisation du taux d’IPP) et d’éléments faisant apparaître une difficulté d’ordre médical (deux courriers du Docteur [H] [Z], chirurgien orthopédique et traumatologique du 10 février 2025 et du 25 novembre 2025 faisant notamment état d’une amyotrophie, de cicatrices et de paresthésies résiduelles ainsi que de la nécessité d’une reconversion professionnelle suite à l’inaptitude) ; elle indique accepter la consignation des frais d’expertise ; elle précise enfin ne pas détenir le rapport d’IPP qui, appartenant à la CPAM, doit être produit par cette dernière.

De son côté, la CPAM de la Drôme sollicite du Tribunal de :

A titre principal, rejeter la demande d’expertise médicale ;A titre subsidiaire, limiter l’expertise au taux strictement médical, à l’exclusion du taux professionnel et mettre à la charge de l’assurée les frais d’expertise.
Elle soutient que Madame [C] [V] n’apporte aucun commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical, faute pour elle de produire le rapport d’IPP ; elle ajoute qu’une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire de l’une des parties ; que l’attribution d’un coefficient socio-professionnel est une décision administrative qui ne peut faire l’objet d’une expertise médicale et qu’au demeurant la réévaluation du taux professionnel n’est pas justifiée (absence de preuve d’une perte de revenus, d’une perte d’emploi, d’une impossibilité de reclassement…).

Sur ce, il est rappelé que lorsque l’état de santé d’un assuré, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est stabilisé (et non guéri), un taux d’incapacité permanente est fixé par la caisse d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité (article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale).

En outre, en vertu de l’article 146 du Code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Dans le cas d’espèce, un taux d’IPP de 06 %, dont 02 % pour le taux professionnel, a été attribué à Madame [C] [V] pour des séquelles d’un syndrome de compression du nerf cubital au coude gauche opéré avec séquelles de paresthésie du territoire cubital et perte de force de la main gauche, chez une hôtesse de caisse droitière.

Si Madame [C] [V] justifie d’un intérêt à solliciter la mise en œuvre d’une expertise, encore convient-il d’apporter un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical, une expertise ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence probatoire de l’une des parties dans l’administration de la preuve.

Ce jour, Madame [C] [V] s’abstient de produire le rapport d’IPP dont elle pouvait pourtant seule obtenir la copie auprès du service médical ; la production de ce rapport aurait été de nature à éclairer utilement la religion de la présente juridiction.

En outre, les deux courriers du Docteur [Z] versés aux débats ne sont pas de nature à faire apparaître une quelconque difficulté d’ordre médical ; le conseil de Madame [C] [V] admet que les séquelles énumérées sur le courrier du 10 février 2025 correspondent à celles retrouvées par le médecin-conseil lors de la fixation du taux d’IPP ; au surplus, le certificat médical final décrit exactement les mêmes lésions ; le courrier du Docteur [Z] du 25 novembre 2025 fait davantage état d’éléments extra-médicaux (reconversion professionnelle) ; il n’entre pas dans la mission de l’expert médical de donner son avis sur le taux professionnel (élément non médical).

Ne versant aux débats aucun élément médical nouveau et concret suffisamment probant permettant de considérer que la CPAM de la Drôme a sous-évalué le taux d’IPP ou fait une mauvaise application du barème indicatif d’invalidité, ou de nature à justifier le prononcé d’une expertise médicale, Madame [C] [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.

Au surplus, le fait que Madame [C] [V] entende supporter elle-même les frais d’expertise, en violation des règles dérogatoires applicables devant le pôle social, n’est pas pour autant créateur d’un droit à expertise en l’état des constatations rappelées ci-dessus.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :

DÉBOUTE Madame [C] [V] de l’intégralité de ses demandes.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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