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T. com. 2701, 12 juin 2025, n° 2024R00014


Vérifier : T. com. 2701, 12 juin 2025, n° 2024R00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
2024R00014
Lieu / cour
2701
Id
69a6675bcdc6046d4751c1a8

Texte de la décision

87,354 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : - LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT SARL, [Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par

SELARL MBC AVOCATS - Maître BROUILLER Claire -, [Adresse 2], Avocat plaidant. SCP MESNILDREY - LEPRETRE en la personne de Maître MESNILDREY Vincent -, [Adresse 3], Avocat postulant.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* AD-LAB SAS,
[Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par AARPI CABINET TACTICS - Maître BOMBARDIER Julia et Maître VEVER Florent -, [Adresse 5],
[Adresse 5].

FORMATION

Président : Monsieur Patrick MONTENOISE, assisté de Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.

DEBATS

Audience publique du 27/02/2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12/06/2025,

La minute est signée par Monsieur Patrick MONTENOISE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Les sociétés AD-LAB et Laboratoires AREIA Environnement sont des sociétés concurrentes spécialisées et accréditées dans l'analyse physico-chimique de matériaux et notamment dans la détection de présence d'amiante dans les enrobés bitumeux.

Les laboratoires AERIA Environnement possèdent deux établissements, l'un situé à, [Localité 1] dans le ressort du Tribunal de Commerce d'ANNECY et l'autre à, [Localité 2] dans le ressort du Tribunal de Commerce de BERNAY.

Depuis 2023, la société AD-LAB, ci-après dénommée AD-LAB, a constaté que certains de ses clients confiaient désormais des analyses à la société Les Laboratoires AREIA Environnement, ci-après dénommée AREIA, qui pratiquait des prix anormalement bas.

AD-LAB a suspecté AREIA de se livrer à des manœuvres de concurrence déloyale.

Pour s'en assurer, par le truchement d'un client, AD-LAB a confié à AREIA 16 échantillons prélevés en juillet 2024 qu'elle avait elle-même préalablement analysés par sa méthode consistant à procéder à une première recherche d'amiante par la méthode MOLP, puis si cette dernière s'avère négative à une seconde recherche par la méthode META.

Sur les résultats d'analyse effectuées prélevés en juillet 2024, la société AD-LAB a constaté que sur ces 16 échantillons 7 d'entre eux contenaient de l'amiante, tandis que les mêmes analyses effectuées par AREIA ont conclu à l'absence d'amiante.

Forte de ces résultats, AD-LAB a présenté aux Tribunaux de Commerce de BERNAY et d'ANNECY des requêtes pour que soient ordonnées des mesures probatoires sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

AD-LAB a fondé sa requête sur les affirmations que depuis l'arrêté du 1 er octobre 2019, la réglementation imposait de pratiquer une première analyse de type MOLP sur les granulats d'enrobés bitumeux et que, si cette analyse se révèle négative, de pratiquer une seconde analyse de type META, puisque dans 99% des cas, l'analyse MOLP ne permettait pas de détecter la présence d'amiante dans les échantillons de matériaux.

AD-LAB a donc soupçonné AREIA de ne pas pratiquer le test complémentaire META, plus onéreux, de ne pas respecter la réglementation et de se livrer à des pratiques de concurrence déloyale.

C'est ainsi que le 05 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY à rendu l'ordonnance suivante :

« Vu les articles 145, 249, 493 et suivants du Code de Procédure Civile ainsi que les articles 874 et suivants du même code,

Vu les articles L.153-1 et suivants du Code de Commerce, R.153-1 et suivants du Code de Commerce, Vu l'article 11 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme,

Attendu que la SAS AD LAB, s'appuie sur les directives mentionnées à l'Arrêté du 1 er octobre 2019 pour préciser les méthodes d'analyses obligatoires sur les enrobés bitumineux, à savoir qu'en cas de non détection d'amiante en pratiquant une analyse en MOLP, celle-ci doit être appuyée par une analyse en META;

Attendu qu'elle produit des rapports d'essai sur les enrobés bitumineux du 19 juillet 2024 et du 08 août 2024 effectués par la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT démontrant ainsi que la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT n'effectue pas l'analyse en META après l'analyse négative en MOLP ; que la mesure sollicitée se limite à la détection des analyses sur les enrobés bitumineux entre le 21/04/2021 et le jour de la saisie ;

Attendu que de ces faits, la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT est susceptible de facturer un coût moindre d'analyse et de paraître plus attractive aux clients qui n'ont pas les précautions d'usage à mettre en œuvre s'agissant de contact avec l'amiante ; que ces pratiques sont susceptibles de révéler une concurrence déloyale envers, notamment la SAS AD-LAB ;

Attendu qu'il est produit un courrier adressé par le COFRAC à l'ensemble des laboratoires accrédités et candidats à l'accréditation, en date du 21 décembre 2023, rappelant la nécessité de respecter la méthodologie prescrite dans l'Arrêté du 1 er octobre 2019, pour les enrobés bitumineux, sans dérogation possible ; qu'il s'en déduit la nécessité d'une requête non contradictoire afin d'éviter toute dissimulation de preuve dont pourrait se rendre coupable la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT sous peine de perdre son accréditation et ses clients ;

Attendu qu'il est démontré l'existence de circonstances exigeant qu'une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande ;

DESIGNONS :

La SELARL, [T], [G] Commissaire de Justice, demeurant en cette qualité, [Adresse 6] avec faculté d'assistance et/ou de substitution par tout Commissaire de Justice de son choix.

Avec mission de :

Se rendre dans le laboratoire d'AREIA qui est accrédité par le COFRAC pour l'identification et la détection de l'amiante et qui est situé, [Adresse 7],

A l'effet de :
* Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l'effet d'en prendre copie, les rapports d'essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, à l'aide des combinaisons de mots clés suivantes :
* * « rapport d'essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
* « rapport d'essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat ».
* Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l'effet d'en prendre copie, les factures ayant pour objet ou contenu des essais sur les enrobés bitumineux et portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, à l'aide des combinaisons de mots clés suivantes :
* « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
* « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat ».
* Se faire remettre ou rechercher les quatre échantillons d'enrobés bitumineux prélevés sur le site « V24-04-YE –, [Adresse 8] » et analysés dans le rapport d'essai « 1242-2024-AM-1 » du 08 août 2024,

AUTORISONS, le Commissaire de Justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout technicien de son choix, notamment en matière informatique, et à se faire assister de la Force Publique, sans qu'il soit besoin de requérir préalablement Monsieur le Préfet de Police,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) techniciens(s) choisi(s) par lui à accéder à l'ensemble des serveurs, postes informatiques, comptes de messageries sur lesquels sont stockés les éléments recherchés, ces supports pouvant être utilisés ou administrés par la personne morale visée dans la requête et l'ordonnance au pied de laquelle elle est rendue, et à tous autres supports de données informatiques (externes, internes, y compris virtuels),

AUTORISONS également le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) techniciens(s) choisi(s) par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, ainsi qu'aux espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox », agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint » sans que cette liste soit limitative, au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) techniciens(s) choisi(s) par lui à accéder à tous les dossiers physiques,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le(s) expert(s) désigné(s) à se faire communiquer par le laboratoire susvisé et/ou tout(e) personne/prestataire externe, les codes d'accès et mots de passe de l'ensemble des supports et serveurs visés ci-avant, à y avoir accès, à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations et à passer outre les éventuelles protections informatiques qui empêcheraient le Commissaire de Justice d'accomplir sa mission et de manière générale de collaborer à lever toute difficulté technique rencontrée, en donnant instructions à d'éventuels prestataires externes pour ce faire et/ou en communiquant les accès « Administrateur », le cas échéant, notamment pour se connecter à tous supports de données des salariés se trouvant en télé travail le jour de l'exécution de la mission,

Faisons injonction aux requis d'y satisfaire, en tant que de besoin, notamment au regard de l'article 11 alinéa 1er du Code de procédure civile,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire à faire, de façon générale, toutes recherches et constatations utiles, y compris à ouvrir ou faire ouvrir par tout serrurier toute porte des locaux, de meubles meublants ou de véhicules, dans le but d'y rechercher les éléments visés par l'ordonnance,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire, à se faire remettre ou rechercher, à compulser, copier, photographier ou photocopier les éléments trouvés, et à utiliser tout matériel jugé nécessaire par lui et à connecter tout logiciel de son choix notamment d'investigation, à défaut, utiliser ses propres moyens de copies, au besoin en emportant temporairement les originaux des éléments identifiés en son étude,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire à procéder aux recherches au moyen d'un partage d'écran, et à effectuer toutes captures d'écrans permettant d'illustrer la recherche distante,

DISONS que dans le cadre d'une communication effectuée par le ou les requis, le Commissaire de Justice instrumentaire est autorisé, avec l'assistance du technicien informatique, à procéder à toutes vérifications permettant de s'assurer de la traçabilité des opérations, de leur intégrité et de leur exhaustivité,

DISONS que les recherches incluront également tout document effacé qui pourrait être récupéré par le technicien informatique au moyen d'un logiciel approprié, si nécessaire ou par la sélection de la fonctionnalité eDiscovery et/ou avoir la possibilité de solliciter le chargement de sauvegarde des données, si des doutes apparaissent sur la suppression de données concomitantes ou antérieures à l'exécution de la mission,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire et le technicien choisi par lui, si nécessaire à procéder à l'extraction des disques durs des unités centrales des ordinateurs concernés, à leur examen à l'aide des outils d'investigation de son choix, puis à la remise en place de ces disques durs dans leur unité centrale respective après en avoir pris copie,

DISONS que seront exclus des éléments identifiés par les recherches du Commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé "Personnel", "Perso" ou "Privé" et toutes correspondances en provenance ou à destination du ou des Avocats du requis dont les noms devront lui être communiqués par le requis,

DISONS qu'en cas de présence d'un tel document ou dossier, le Commissaire de Justice instrumentaire aura la possibilité de s'assurer du caractère réellement privé des informations qu'il contient,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire à consigner toutes déclarations faites au cours des opérations en relation avec la mission, mais en s'abstenant de toutes interpellations autres que celles nécessaires à l'accomplissement de celle-ci,

AUTORISONS le Commissaire de Justice instrumentaire, en cas de difficultés dans la sélection et le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, ou en cas de difficultés rencontrées dans l'accès aux supports informatiques de la société à procéder à une copie complète en deux exemplaires des fichiers, des disques durs et autres supports de données qui lui paraitront nécessaires en rapport avec la mission confiée, dont une copie placée sous séquestre servira de référentiel et ne sera pas transmise à la partie requérante, et, l'autre copie servira au Commissaire de Justice instrumentaire à procéder, de manière différée, avec l'aide du technicien choisi par lui, à l'ensemble des recherches et analyses visées ci-dessus,

DISONS que, dans le cas de cette analyse différée, le technicien devra établir une note technique établissant la traçabilité de ses opérations,

DISONS qu'à l'issue des opérations, le Commissaire de Justice instrumentaire devra établir, si faire se peut, un document permettant l'identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aura obtenues,

COMMETTONS le Commissaire de Justice instrumentaire de dresser Procès-verbal de constat qui sera communiqué au requérant,

DISONS que le Commissaire de Justice instrumentaire tiendra à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aura obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n'a pu être faite sur place,

DISONS que l'ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies papier et informatiques des rapports d'essai et des factures, échantillons collectés) recueillis par le Commissaire de Justice constatant sera conservé par lui, en séquestre sans qu'il puisse en donner connaissance au requérant mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourront figurer au procès-verbal de constat,

DISONS que les échantillons collectés par le Commissaire de Justice constatant seront adressés ou transportés ou retirés auprès de lui par un des laboratoires accrédités COFRAC figurant sur la liste ci-après, aux fins d'une contre-analyse, aux frais de la société AD LAB, de la partie « granulat » desdits échantillons en MOLP puis en META afin de déterminer s'ils contiennent des fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nanomètres :

[…]

DISONS que le Commissaire de Justice pourra utiliser tous les moyens nécessaires pour adresser ou transporter les échantillons collectés, sans les altérer, à un des laboratoires de la liste précitée,

DISONS que si le Président est saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance sur requête, sur le fondement de la protection du secret des affaires prévues à l'article R.153-1 du Code de commerce, le Président sera compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre. L'audience de mainlevée du séquestre s'effectue, en l'absence de rétractation, dans les conditions des articles R.153-2 et suivants du Code de commerce,

DISONS que si le Président n'est pas saisi en référé d'une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d'un mois à compter de la signification desdites requête et ordonnance, sur le fondement des articles 496 et 497 du Code de procédure civile ou sur le fondement de l'article R.153-1 du Code de commerce, les parties viendront devant nous en référé afin de procéder à la levée du séquestre provisoire en présence du Commissaire de Justice. Celle-ci se limitera à exclure de la communication les pièces autrement protégées par la loi,

DISONS qu'une provision de 5.000 € sera versée par la requérante à chaque à/aux Commissaires de Justice instrumentaires avant toute mise à exécution de la mission,

DISONS qu'à défaut de versement par la requérante de la provision visée ci-dessus dans le délai d'un mois à compter de ce jour, la désignation du Commissaire de Justice instrumentaire commis sera caduque et privée d'effets,

DISONS que le Commissaire de Justice instrumentaire procédera à sa mission, dans un délai de deux mois à compter du versement de la provision mais que toute mission débutée avant l'expiration de ce délai pourra être poursuivie au-delà de celui-ci,

FAISONS INTERDICTION à la partie requise d'informer de la présente mission les personnes physiques et/ou morales directement concernées par le litige ou les tiers autres que leur(s) avocat(s),

DISONS que la présente Ordonnance rendue sur requête sera déposée au Greffe de ce Tribunal et qu'il nous en sera référé par la requérante, en cas de difficultés, mais seulement mission effectuée, ou en cas d'obstacles tels qu'ils ne permettent pas l'exécution de la mission, conformément aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile,

LAISSONS les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 19,69€, selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante. »

Le 27 novembre 2024, le Commissaire de justice a procédé aux opérations de constat et a placé sous séquestre les documents recueillis.

Le 23 décembre 2024, la société Laboratoires AREIA Environnement a assigné AD-LAB aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance à l'audience des référés du 23 janvier 2025 du Tribunal de Commerce de BERNAY.

L'affaire a été renvoyée au 27 février 2025 pour plaider, date à laquelle elle a été entendue. Le Président a fixé la date du délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé au 12 juin 2025.

DEMANDES DES PARTIES :

*Pour la SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT :

Dans son acte introductif d'instance et dans ses conclusions en réponse numéro 2 déposées le 26 février 2025, la SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT demande au Président du Tribunal de céans de :

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêté du l er octobre 2019 et ses annexes,

A titre principal,
* Rétracter l'ordonnance du 05 novembre 2024,

A titre subsidiaire,

Modifier l'ordonnance des chefs de mission suivants :

« A l'effet de :

Se faire communiquer, ou rechercher sur tout support (papier, informatique ou autre), à l'effet d'ne prendre copie, les rapports d'essai sur les enrobés bitumineux sur une période d'un mois, à l'aide des combinaisons de mots clés suivantes :
* « rapport d'essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « enrobé » ;
* « rapport d'essai », et « MOLP » ou « META », et « amiante », et « granulat » ;

Se faire remettre ou rechercher les quatre échantillons d'enrobés bitumineux prélevés sur le site V24-04-YE –, [Adresse 8] » et analysés dans le rapport d'essai « 1242-2024+AM-I » du 08 août 2024, »

Y ajoutant :

Disons que la levée du séquestre des données saisies ne pourra être effectuée qu'après que l'ensemble des données relatives aux coordonnées des clients, aient été caviardées afin de préserver les intérêts légitimes de LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT, données non utiles à la mesure probatoire recherchée.

En tout état de cause,
* Condamner la société AD-LAB à payer à la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamner la société AD-LAB aux entiers dépens.

*Pour la société SAS AD-LAB :

Dans ses conclusions en réponse numéro 2 déposées le 24 février 2025, la SAS AD-LAB demande au Président du Tribunal de Céans de :

Vu les articles 145, 493, 495, 496, 497, 875 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L.4412-2 et R.4412-97 du Code du Travail,

Vu l'article R.1334-24 du Code de la santé publique,

Vu les articles R.153-1 et suivants du Code de Commerce,

Vu l'arrêté du l er octobre 2019 relatif aux modalités de réalisation des analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, aux conditions de compétences du personnel et d'accréditation des organismes procédant à ces analyses, et ses annexes,
* Juger que la mesure d'instruction prononcée par l'ordonnance rendue le 05 novembre 2024 par le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY sur requête de la société AD-LAB était fondée sur un motif légitime et proportionnée à l'obectif poursuivi, et que l'absence de débats contradictoires était justifiée compte tenu du risque de dissimulation de preuves,

En conséquence,
* Débouter la socié'té LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formulées à titre principal (rétractation de l'ordonnance du 05 novembre 2024) et à titre subsidiaire (limiter la mesure à une période d'un mois),
* Renvoyer les parties à une prochaine audience du levée du séquestre, en fixant un délai à la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT, afin qu'elle communique le mémoire visé à l'article R.153-3 du Code de Commerce en vue de cette audience, sans se prononcer à ce stade sur les éléments pouvant être occultés comm le lui demande la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT de manière prématurée,
* Condamner la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT à verser à la société AD-LAB la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :

*Pour la SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT :

Au soutien de ses prétentions, la société SARL LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT indique essentiellement que :

L'ordonnance n'est fondée sur aucun motif légitime puisque aucun manquement à la règlementation n'est établi et puisque AERIA respecte strictement les dispositions de l'arrêté du 1 er octobre 2019.

Cette mesure aurait dû être sollicitée dans un cadre contradictoire compte tenu des intérêts antinomiques en cause.

La mesure ordonnée apparaît disproportionnée, non pertinente ni utile.

Dans le cadre d'une procédure identique, le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY a rétracté le 18 février 2025 l'ordonnance qu'il avait rendu le 05 novembre 2024.

LE DEFAUT D' INTERET LEGITIME

En droit,

L'article 145 du Code de Procédure Civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Le juge doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime à ordonner la mesure probatoire au jour du dépôt de la requête initiale ainsi qu'à la lumière des éléments de preuve produits. Le motif légitime au succès des prétentions formulées sur le fondement de cet article 145 s'entend d'un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse.

La jurisprudence tend à écarter l'existence d'un motif légitime quand les documents produits par le demandeur à la mesure n'apportent pas la moindre consistance à ses soupçons.

En l'espèce,

LA REGLEMENTATION QUANT AUX METHODES UTILISES EN MATIERE DE RECHERCHE D'AMIANTE

La présentation volontairement tronquée de la réglementation applicable par AD-LAB

AD-LAB prétend qu'en ce qui concerne les granulats d'enrobés bitumeux si les résultats obtenus préalablement par la méthode MOLP, s'avérait négative, il serait obligatoire de procéder par la méthode META.

Elle prétend que AERIA n'a pas respecté la réglementation puisque l'analyse META n'a pas été effectuée sur un lot d'échantillons.

C'est faux :

L'arrêté du 1er octobre 2019 indique à son article 6 que :

« Les essais sont effectués par l'organisme accrédité réalisant l'analyse, ci-après dénommé laboratoire. Ces essais mettent en œuvre les méthodes permettant :

1) La détection et l'identification d'amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés ;

2) La détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux bruts ;

3) La détection et l'identification d'amiante naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés.

Le choix des méthodes d'essais relève du laboratoire.

Les essais au microscope (optique ou électronique) applicables à la détection et à l'identification d'amiante doivent permettre de détecter et d'identifier les fibres d'amiante définies aux articles 1 et 2 du présent arrêté.

La microscopie optique à lumière polarisée (MOLP) permet de détecter des fibres d'amiante de largeur supérieure à 200 nm (0,2 µm) selon leur morphologie et leurs propriétés optiques en lumière polarisée et en lumière diffuse.

La microscopie électronique à transmission analytique (META) permet de détecter et d'identifier des fibres, dont la largeur est d'au moins 20 nm (0,02 µm) selon leur morphologie, leur structure cristalline et leurs compositions chimiques et structurales. »

L'annexe III applicable aux matériaux bruts précise en son point 2.2 que :

"Il existe plusieurs techniques d'analyses. Certaines permettent la détection et l'identification des fibres d'amiante par la combinaison d'études de la morphologie, de la composition chimique et de la structure du cristal.

L'analyse des échantillons est réalisée par MOLP et/ou par META et/ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nanomètres (nm).

La mise en œuvre des parties concernées de la méthode HSG 248 (2005) - appendice 2 ou de la norme NF ISO 22262-1 (2012) relative à l'échantillonnage et dosage qualitatif de l'amiante dans les matériaux solides d'origine commerciale est réputée répondre à l'exigence réglementaire d'analyse par MOLP.

[…]

La préparation et l'analyse sont réalisées en fonction des résultats des vérifications préalables définis au paragraphe I.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous :

a) Si des fibres libres sont observées dans une couche à l'issue de l'examen préalable à la loupe binoculaire avant et après traitement éventuel :

La couche est analysée en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP).
* si l'analyse en MOLP est positive sur au moins une des préparations, il est conclu à la détection de fibres d'amiante.
* dans des matériaux susceptibles de contenir majoritairement des fibres minérales artificielles ou organiques (laine de roche, laine de verre, etc.) et si l'analyse en MOLP est négative sur toutes les préparations, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante.
* s'il y a un doute (3) sur le résultat, l'échantillon fait l'objet d'une analyse complémentaire par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nanomètres (nm).

b) Si aucune fibre libre n'est observée dans une couche à l'issue de l'examen préalable à la loupe binoculaire :

La couche est analysée par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nanomètres.
* si l'analyse en META est positive sur au moins l'une des deux grilles d'une préparation, il est conclu à la détection de fibres d'amiante ;
* si l'analyse en META est négative sur au moins les deux grilles d'une même préparation ou sur toutes les grilles préparées et observées, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante.

La limite de détection garantie ne peut être supérieure à :
* 0,1 % pour toutes fibres d'amiante optiquement observables avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode MOLP ;
* 0,1 % pour toutes fibres d'amiante avec un niveau de confiance d'au moins 95 % pour la méthode META ou toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm.

Les textes réglementaires applicables envisagent donc l'utilisation de plusieurs méthodes dès lors que celles-ci sont validées et la méthode META n'est pas exclusive.

La méthode contestée par AD-LAB porte particulièrement sur les granulats contenus dans les enrobés bitumeux pour lesquels il n'est pas discuté que la méthode applicable est celle applicable pour les matériaux bruts dans l'arrêté réglementaire.

Le texte prévoit, après la réalisation d'une première analyse selon la méthode MOLP, une étape intermédiaire d'identification de la roche dont dépend l'étape suivante :
* si la roche est identifiée comme susceptible de contenir de l'amiante, il est passé à l'analyse META
* si la roche est identifiée et non susceptible de contenir de l'amiante, l'analyse s'arrête là.

AD-LAB affirme que la roche contenue dans les granulats est systématiquement susceptible de contenir de l'amiante et qu'il faut automatiquement passer à l'analyse META.

Or, AERIA procède conformément à l'arrêté et au regard des normes en vigueur (NF 94-001) et sources du BUREAU DES RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES (BRGM) à une analyse et identification pétrographique de la roche pour déterminer si celle-ci est susceptible ou non de contenir de l'amiante, afin de déterminer si l'analyse s'arrête là en cas de roche non susceptible de contenir de l'amiante ou s'il faut procéder aux analyses META dans le cas contraire.
* Les méthodes validées par le COFRAC

Suite au courrier de décembre 2023, AERIA a demandé des précisions au regard des méthodes qu'elle utilisait.

Il lui a été répondu par mail en 2024 que :

« en matière de matériaux bruts, si l'analyse est négative sur a minima 3 préparations et que la nature pétrographique de la roche étudiée est connue et qu'elle n'est pas compatible avec la présence d'amiante, alors il est conclu à la non détection de fibres d'amiante au MOLP ». Et que :

« il n'est donc pas obligatoirement nécessaire, pour la partie brute (granulats) qu'une analyse MOLP soit suivie d'une analyse META, si comme évoqué au premier point (…) la nature pétrographique de la famille granulaire est reconnue par le laboratoire d'analyse et que celle-ci n'est pas compatible avec la présence d'amiante. Rappelons que ces éléments relatifs à la nature pétrographique de la famille granulaire devront être décrits dans le rapport d'essai concernant cette analyse MOLP, là encore, le laboratoire d'analyse pourra utilement s'appuyer sur les données de l'annexe A de la norme NF P 94-001 précitée. »

Lorsque la description pétrographique et l'identification du type de roches permettent de conclure que la roche ne figure pas dans l'annexe A de la norme NF P 94-001: « Liste est non susceptible de

contenir de l'amiante », alors, une analyse négative MOLP est donc justifiée sans réaliser d'analyse META.

AERIA a renforcé leur description en faisant apparaître l'identification du type de roches afin de justifier l'absence de fibres d'amiante suite à l'analyse MOLP.

Cette méthode a fait l'objet a plusieurs reprise d'une validation par le COFRAC.
* Les méthodes du LABORATOIRE AREIA ENVIRONNEMENT ont été auditées et validées

AERIA a été audité 3 fois depuis 2021 : en mai 2021 pour le passage aux nouvelles méthodes, en novembre 2021 et en mars 2023 pour le renouvellement de son agrément.

En mai 2021, l'auditeur a conclu :

« Concernant la portée de l'accréditation actuelle, l'organisation du laboratoire, la formation du personnel et le suivi de ses compétences, les installations et le suivi de leurs conditions ambiantes, les méthodes employées, les équipements, la métrologie, les EIL et l'émission des rapports d'essai sont maîtrisés avec un niveau satisfaisant.

Cette conclusion est valable aussi pour la transition en lien avec l'évolution règlementaire et sur la demande d'extension d'activité concernant les matériaux bruts d'une part, et les matériaux manufacturés d'autre part, susceptibles de contenir de l'amiante naturellement présente.

Malgré les 2 écarts non critiques AGM2 et AGM5 pas encore complètement maîtrisés, j'exprime sans réserve ma confiance quant à la capacité et aux compétences techniques de l'organisme à réaliser les activités listées dans sa portée d'accréditation actuelle et dans celle demandée, en conformité avec les exigences d'accréditation.

Ces conclusions sont valables pour les deux sites ,([Localité 3] et, [Localité 1]). »

En novembre 2021, l'auditeur a écrit :

« La pratique technique est maîtrisée et les dispositions sont convenablement appliquées ».

« Les points forts du laboratoire sont :
* les conditions de travail du laboratoire,
* la transparence des échanges,
* les dossiers de suivi et d'accréditation du personnel très complets.

Pas de point faible particulier ».

En mars 2023, l'auditeur a conclu:

« Concernant la portée de l'accréditation demandée, l'organisation du laboratoire, la formation du personnel et le suivi de ses compétences, les installations et le suivi de leurs conditions ambiantes, les méthodes employées, les équipements, la métrologie, les EIL et l'émission des rapports sont maîtrisés avec un niveau satisfaisant.

J'exprime donc ma confiance quant à la capacité et aux compétences techniques de l'organisme à réaliser les activités listée dans la portée d'accréditation demandée, en conformité avec les exigences d'accréditation ».

LE «FAISCEAU D'INDICES» PRESENTES PAR AD-LAB N'EST QU'HYPOTHETIQUE ET NULLEMENT PROBANT :

D'une part, les doutes d'AD-LAB ne sont pas opérants :

« AD LAB a eu des doutes très importants, via des discussions avec les clients, sur le respect par son concurrent de la réglementation applicable, compte tenu notamment de l'absence d'identification d'amiante dans les analyses faites par ce laboratoire ou encore du coût anormalement bas de ses analyses ».

D'autre part, ses doutes et prétentions ne sont pas étayées :

Afin de tenter de dire crédible sa théorie, AD-LAB a décidé d'user de manœuvres en faisant adresser des échantillons par un même client à plusieurs laboratoires, aucune garantie n'a été mise en place pour donner à cette manœuvre une quelconque crédibilité ou valeur probante.

Aucune traçabilité n'est produite, aucun constat d'huissier n'est dressé pour la garantir.

Il est surprenant de constater qu'AD-LAB affirme que deux autres laboratoires ayant analysé les échantillons ont aussi conclu négativement : AREIA ne serait donc pas le seul à mal procéder aux analyses.

AD-LAB a voulu faire croire à la juridiction que l'analyse META était obligatoire, ce qui n'est pas vrai.

En fait, dans ses rapports, AD-LAB ne fait pas une description pétrographique précise des matériaux, mais procède systématiquement et de son propre chef à une analyse par la méthode META.

Par contre AERIA décrit précisément la pétrographie des matériaux ce qui permet de déterminer la famille granulaire et de dire si elle est compatible ou non avec la présence d'amiante.

Cette méthode a été validée par le COFRAC comme précédemment écrit et démontré.

Aucun manquement à la règlementation n'est établi et les méthodes utilisées par AERIA sont conformes aux dispositions de l'arrêté et ont été validées par le COFRAC.

En conclusion, il n'y a aucun manquement à la loi et tout au plus une divergence quant aux méthodes à appliquer.

Il n'appartient pas à la juridiction, ni à AD-LAB de trancher une divergence d'appréciation technique puisque les méthodes demeurent conformes à l'arrêté du 1 er octobre 2019 et que la position du COFRAC n'apparaît pas définitivement tranchée à ce jour, puisqu'elle valide alternativement les deux méthodes.

Par ailleurs, le dirigeant de la société AD-LAB le sait parfaitement puisque celui ci siège au sein d'une commission d'accréditation du COFRAC, ce qui rend particulièrement surprenante l'orientation judiciaire de sa demande et soulève question quant à ses motivations réelles et quant à l'existence d'un éventuel conflit d'intérêt.

La décision de rétractation du Président du Tribunal de Commerce d'Annecy.

Le 05 novembre 2024, le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY a rendu une ordonnance autorisant des mesures probatoires sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile.

Par ordonnance du 18 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY a rendu une ordonnance de rétractation de cette première ordonnance ainsi motivée :

« La jurisprudence considère qu'une mesure d'instruction in futurum dérogatoire du principe du contradictoire doit reposer sur un motif légitime, être rendue nécessaire par le risque avéré de disparition des preuves, ou la difficulté d'obtention de celles-ci, et ordonner des saisies proportionnées.

La base juridique de la demande formulée par AD-LAB est l'arrêté du I er octobre 2019 pris par la ministre des Solidarités et de la santé et la ministre du travail.

Son article 6, repris intégralement en « faits et procédure » supra précise que le choix de la méthode d'essai relève du laboratoire avant d'évoquer les moyens techniques permettant la détection de l'amiante dans les minéraux.

Ces laboratoires sont agréés par le COFRAC (article 7 et article 10) rappelle que « les laboratoires accrédités réalisent les essais conformément aux exigences définies aux annexes I et II ou selon toute autre méthode garantissant un niveau équivalent de représentativité et de fiabilité du résultat. »

L'annexe 1 chapitre III MÉTHODES EN VUE DE LA DÉTECTION ET DE L'IDENTIFICATION D'AMIANTE NATURELLEMENT PRÉSENT DANS LES MATÉRIAUX BRUTS précise :

La préparation et l'analyse sont réalisées en fonction des résultats de l'examen préalable défini au paragraphe 1.1 de la présente annexe et selon la méthodologie ci-dessous :
* l'échantillon est analysé en microscopie optique à lumière polarisée (MOLP).
* si l'analyse en MOLP est positive sur une préparation, il est conclu à la détection de fibres d'amiante;
* si l'analyse en MOLP est négative sur les lames de toutes les préparations et compte tenu notamment de la nature pétrographique du matériau dans le cas des roches susceptibles de ne pas contenir de l'amiante, il est conclu à la non-détection de fibre d'amiante.

Dans les roches susceptibles de contenir de l'amiante et dans le cas où les lames de toutes les préparations sont négatives au MOLP, l'échantillon fait l'objet d'une analyse par microscopie électronique à transmission analytique (META) ou par toute autre méthode validée permettant la détection et l'identification de fibres d'amiante de largeur d'au moins 20 nm. Chaque préparation conduit à l'obtention de deux grilles de microscopie à observer.
* si l'analyse en META est positive sur au moins l'une des deux grilles d'une préparation, il est conclu à la détection de fibres d'amiante ;
* si l'analyse en META est négative sur les deux grilles de chacune des trois préparations, il est conclu à la non - détection de fibre d'amiante.

,L'annexe II décrit l'organisation que doit mettre en place le responsable du laboratoire pour garantir le résultat attendu et précise que le laboratoire doit constituer son dossier de validation qu'il transmet à l'instance d'accréditation pour évaluation selon les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais. La référence de la méthode de préparation et d'analyse figure sur la portée d'accréditation du laboratoire.

L'annexe III décrit le contenu d'un rapport d'analyse qui doit notamment comporter le nombre de lames (analyse par MOLP) ou de grilles explorées (analyse par META) ou de supports analytiques (analyse par d'autres méthodes validées).

L'annexe IV décrit les compétences techniques attendues de l'opérateur du laboratoire et de son responsable technique.

EN FAIT

1-Sur le motif légitime :

le fondement légitime de la requête

AD LAB a assis sa requête en vue d'obtenir l'autorisation d'effectuer des mesures d'instruction au titre de l'article 145 du Code de Procédure Civile sur le non-respect de l'arrêté ministériel du I er octobre 2019 en basant son argumentation sur le fait que « pour les granulats d'enrobés bitumineux, l'arrêté du I er octobre 2019 exige d'effectuer :
* une première analyse en microscopie sous lumière optique MOLP
* et lorsque l'analyse en MOLP est négative, une analyse en microscopie électronique à transmission analytique (META). »

Et prétend que 99.99 % des enrobés bitumineux nécessitent une analyse complémentaire en META.

Or, il ressort de l'annexe I chapitre III rappelée ci-dessus que si l'analyse en MOLP est négative et compte tenu notamment de la nature pétrographique du matériau des roches susceptibles de ne pas contenir de l'amiante, il est conclu à la non détection de fibre d'amiante. Dans le cas contraire une analyse META doit être effectuée.

Il s'agit précisément du processus d'analyse mis en place par AREIA, qui a donc adopté une méthodologie conforme à l'arrêté, donc légale.
* les affirmations du COFRAC et de la Direction Générale du Travail

Cependant, AD-LAB démontre qu'en fait, le COFRAC a précisé, dans le cadre d'une lettre circulaire du 3 décembre 2023 que les granulats d'enrobés bitumineux étaient toujours constitués de roches susceptibles de contenir de l'amiante en raison de leurs propriétés physico-chimiques nécessaires à la tenue des enrobés bitumineux. Dès lors une analyse META s'avère obligatoire.

Cette affirmation est confirmée par Monsieur, [L], [X], ingénieur à la Direction Générale du Travail dans un mail du 9 janvier 2025.

Cette affirmation n'est pas documentée, mais n'est toutefois pas sérieusement contestée par AREIA dans le cadre du référé-rétractation. Une argumentation entraînerait un débat au fond qui ne trouverait pas sa place dans ce cadre.

Toutefois, cette affirmation entraîne plusieurs observations :
* Cette lettre d'information comme le mail de Monsieur, [X] ne revêtent aucun caractère réglementaire.

La lettre d'information précise en conclusion qu'une attention particulière sera portée sur ce point lors des prochaines évaluations des laboratoires et AD-LAB rappelle que Monsieur, [X] (DGT) est membre de l'équipe qui audite AREIA.

Il ressort des rapports d'inspection du COFRAC que l'équipe d'inspection, en 2021, a noté les compétences particulières de AREIA en matière pétrographique et géologique et que par la suite des rapports d'analyse utilisant l'identification pétrographique ont été audités, y compris en mars 2023.

Les rapports d'analyse d'AREIA indiquent de manière évidente la méthode d'analyse mise en œuvre (META ou en pétrographie).

AREIA s'est rapproché du COFRAC, dans le cadre d'un échange de mails daté d'octobre 2024 afin de leur demander de confirmer cette affirmation.

Le COFRAC a donc une parfaite connaissance de la méthodologie utilisée par AREIA. Il en est de même de la DGT via Monsieur, [X] comme de ses clients et, très probablement, de ses concurrents.

À l'évidence, AREIA n'enfreint pas l'arrêté du I er octobre 2019 et s'interroge sur la portée des affirmations, n'ayant pas force de loi, des organes de tutelle de la certification, mais n'a jamais tenté de tromper d'une quelconque manière ni les ministères de tutelle, ni les organes d'accréditation, ni ses clients.

Il convient d'en conclure que la requête d'AB-LAB ne repose pas sur un motif légitime."

Observations complémentaire aux conclusions n°2 d'AD-LAB

AD-LAB considère que « 99.99 % des enrobés bitumeux nécessitent une analyse complémentaire en META ».

Ce postulat n'est pas documenté, ni corrélé avec les sources de référence de la norme NF 94-001 et les bases du Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM).

Le COFRAC a confirmé en octobre 2024 que la méthode pratiquée par AREIA était validée et que cette dernière était toujours accréditée à ce jour.

Le COFRAC a également validé les méthodes et techniques pratiquées par cette dernière et les compétences de ses équipes en matière géologique et pétrographique. Il n'y a aucun doute sur l'accréditation de la société Laboratoires AREIA Environnement.

S'agissant des échanges de courrier entre Monsieur, [X] de la DGT et Monsieur, [V] d'AD-LAB, il ne s'agit que de l'avis de Monsieur, [X], ingénieur, sur un extrait du rapport et non sur le processus intégral réalisé dans le cadre d'un audit.

D'ailleurs ce Monsieur a dans ses fonctions antérieures audité la société AREIA en tant que membre du COFRAC sans ne jamais soulever de difficulté.

De plus, le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY a parfaitement motivé sa décision en constatant que la méthode employée par AERIA était bien prévue par l'arrêté du 1 er octobre 2019, que ceux-ci avaient bien été audités et accrédités par le COFRAC, sans que leur accréditation ne soit remise en cause, alors qu'une vigilance accrue était portée à la conformité réglementaire.

Il a légitimement retenu que les courriers produits n'avaient pas de valeur règlementaire mais qu'en tout état cause il en résultait un débat technique relevant du seul COFRAC. Il ne s'agit en effet pas d'un débat règlementaire, mais uniquement technique s'agissant des méthodes qui doivent être validées par le seul organisme habilité au niveau national, à savoir le COFRAC.

Ce débat n'appartient pas à la juridiction de céans, ni même à une juridiction de fond s'agissant d'un débat technique qui n'a pas été tranché par le COFRAC.

De plus, AD-LAB affirme que la société Laboratoires AEIA Environnement pratiquerait cette méthode pour réaliser « des coûts particulièrement bas », mais ne justifie pas des tarifs des concurrents, ni des siens.

D'ailleurs la société Next Road a adressé en 2021 à AERIA un mail pour lui rappeler qu'elle lui avait fait réaliser 17000 analyses en 2020 et l'informer que ses concurrents, et notamment AD-LAB, la démarchait avec de potentiels prix plus agressifs que ceux qu'elle pratiquait.

Cette affirmation n'est pas plus justifiée ni étayée que les autres points, et ne relève que d'une affirmation ou hypothèse sans aucune consistance

Il n'existe donc à ce stade et dans cette affaire aucun élément permettant de justifier un quelconque intérêt légitime à la mesure ordonnée, ni par un manquement à la règlementation, ni par le début d'un quelconque élément pertinent justifiant qu'une action en concurrence déloyale ne serait pas vouée à l'échec.

Aucun indice de comportement illégal ou déloyal n'est établi à l'égard de la société LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT justifiant une mesure d'instruction à son égard.

LA PROCEDURE NON CONTRADICTOIRE N' ETAIT PAS JUSTIFIEE

En droit,

Les mesures d'instruction prévues à l'article 145 du Code de Procédure Civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les motifs justifiant du non recours à une procédure contradictoire doivent être exposés de manière explicite.

La Cour de cassation vérifie si le principe du contradictoire a été respecté ou si des mesures non contradictoires étaient justifiées par un risque de destruction ou de dissimulation des preuves.

En l'espèce,

Aucune pièce, ni aucune motivation autre que celle de l'existence même des supports informatiques pour gérer l'activité d'AERIA n'est produite pour justifier un risque de dépérissement des preuves.

Aucun agissement d'AERIA ne permet de justifier d'un tel risque, d'autant que les audit COFRAC portent également sur la qualité de ses procédures, dont un des points clés est la conservation et traçabilité des opérations et résultats (Accréditation NF EN ISO/IEC 17025 : 2017) La seule nature informatique des données ne suffit pas à caractériser ce risque.

L'absence de contradictoire a juste permis à la société AD-LAB de promouvoir sa thèse à partir d'information inexactes.

Dans son ordonnance du 18 février 2025, le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY a relevé en substance que le litige porte sur un vrai débat méthodologique et contradictoire, qu'AD-LAB aurait dû se tourner vers le COFRAC avant d'engager cette procédure et qu'il n'existait pas de risque de dépérissement de la preuve.

Le Président du Tribunal de Commerce d'ANNECY a conclu qu'AD-LAB ne justifiait pas de la nécessité de déroger aux principes d'un débat contradictoire.

De même, dans cette affaire jumelle, il convient donc d'en conclure qu'AD-LAB ne justifie pas de déroger aux principes du débat contradictoire et l'ordonnance du 05 novembre 2024 devra donc être rétractée dans son intégralité.

LES MESURES PROBATOIRES SONT DISPROPORTIONNEES ET PORTENT ATTEINTES AUX INTERETS DES LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

En droit,

La jurisprudence est constante pour dire que le juge doit vérifier si les mesures d'instruction ordonnées sont nécessaires à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.

En l'espèce,

La mesure ordonnée vise :
* à se faire communiquer l'intégralité des rapports d'essai sur les enrobés bitumineux portant sur la période débutant le 21 avril 2021 et se terminant à la date des constatations, ainsi que l'intégralité des factures correspondantes.

Il s'agit purement et simplement pour AD LAB d'accéder à l'ensemble des données clients de son concurrent sur cette activité : il s'agit par essence des informations soumises au secret des affaires.

En toutes hypothèses, la société AD-LAB obtiendrait des centaines de milliers de rapports qui ne lui permettraient que de faire le constat de la différence des méthodes, toutes deux validées par le COFRAC.

De plus, AERIA justifie qu'elle procède bien aux test META si besoin est.

Les éléments dont la saisie a été ordonnée ne permettront en aucun cas à la société AD-LAB d'apporter des éléments soutenant sa thèse puisque la méthode utilisée par AERIA est assumée et diffère de la sienne, et ce dans le respect des dispositions règlementaires.

AD LAB dispose d'ores et déjà de rapports justifiant que la méthode d' AERIA diffère de la sienne et de sa conception.

En outre, et pour la parfaite information de la juridiction, l'huissier instrumentaire désigné par le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, Maître, [T], [G], a déclaré qu'au regard du volume des don

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