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T. com. 2701, 24 avr. 2025, n° 2025F00013


Vérifier : T. com. 2701, 24 avr. 2025, n° 2025F00013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025F00013
Lieu / cour
2701
Id
69a667b8cdc6046d4751c785

Texte de la décision

4,237 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 2]

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS AMC PERMIS [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 897 591 202 RCS [Localité 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE Monsieur Benoît LE BAS

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.

Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMC PERMIS et nommé Maître [C] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [I] [Z] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 9 janvier 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a autorisé la poursuite de la période d'observation.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 24 avril 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [C] [F] ès qualités représentée par Madame [B], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Maître [A] représentant les intérêts de la SAS AMC PERMIS.

Le mandataire judiciaire a repris l'historique du dossier.

Il ressort que les chiffres selon la situation comptable pendant la période d'observation s'élève à un chiffre d'affaires de 74.884 euros pour un résultat de 8.112 euros.

La vérification du passif est en cours. Les créances déclarées s'élève à la somme totale de 160.651,20 euros.

Maître [C] [F] ès qualités émet un avis favorable au renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Maître [A] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de six mois.

Le Ministère public émet par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS pour une durée de six mois soit jusqu'au 14/11/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de la SAS AMC PERMIS, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 897591202, pour une durée de six mois soit jusqu'au 14/11/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 13 novembre 2025 à 09h00 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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