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T. com. 2701, 13 mars 2025, n° 2025F00022


Vérifier : T. com. 2701, 13 mars 2025, n° 2025F00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/03/2025
Numéro
2025F00022
Lieu / cour
2701
Id
69a6683acdc6046d4751cf95

Texte de la décision

4,059 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ70

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [N] [A] [S] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 789 780 228 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Nicolas CRIBIER

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 13/03/2025.

Jugement prononcé en audience le 13/03/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 12 septembre 2024, le Tribunal de commerce de BERNAY a ouvert sur assignation à du PRS d'EVREUX un redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [A] [N]. Ce même jugement a désigné Madame [Y] [Q] juge commissaire et Maître [M] [L], Mandataire judiciaire.

Par jugement en date 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour un mois afin de permettre à Monsieur [N] de trouver un expert-comptable susceptible de reprendre sa comptabilité.

Parallèlement, Maître [M] [L] ès qualités a déposé au Greffe du Tribunal le 03 décembre 2024 une requête de conversion en liquidation judiciaire.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2025, renvoyée au 27 février 2025 puis au 13 mars 2025. Ont comparu :
* Maître [M] [L] ès qualités représentée par
* Monsieur [A] [N]

Maître [L] reprend l'historique du dossier.

Maître [L] soutient sa demande de conversion en liquidation judiciaire au motif que Monsieur [N] présente un solde bancaire de l'ordre de 1.588,26 euros au 28/02/2025, permettant difficile d'imaginer une régularisation de l'ensemble des charges non réglées depuis l'ouverture du redressement judiciaire. Que ces dettes constituent des dettes postérieures. Qu'un plan de redressement semble impossible.

Monsieur [N] indique avoir trouvé un nouveau comptable et sollicite le renvoi de l'affaire.

Le Ministère public a par écrit émis un avis défavorable au renouvellement de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie pour une courte durée ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce de renouveler la période d'observation de Monsieur [N] [A] [S] pour deux mois soit jusqu'au 12/05/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [N] [A] [S], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 789780228 pour deux mois soit jusqu'au 12/05/2025,

Renvoie l'affaire à l'audience en Chambre du Conseil du jeudi 22 mai 2025 à 09 H 40,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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