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T. com. 2701, 22 mai 2025, n° 2025F00061


Vérifier : T. com. 2701, 22 mai 2025, n° 2025F00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
2025F00061
Lieu / cour
2701
Id
69a66b1bcdc6046d47521bfe

Texte de la décision

4,210 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ16

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SARL F.B [Adresse 1] chaumière normande [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 950 988 733 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean-Marie ROUX Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie FRAVAL, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience le 22/05/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL F.B LA CHAUMIERE NORMANDE et nommé Maître [C] [Q] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [S] [K] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 22 mai 2025 pour statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* La SARL F.B LA CHAUMIERE NORMANDE en la personne de Monsieur [I] [D], Gérant,
* Maître [C] [Q] ès qualités représentée par Madame [E] [F] collaboratrice munie d'un pouvoir.

Il ressort du rapport de Maître [Q] et des éléments recueillis à l'audience que Monsieur [D] a remis l'attestation d'assurance réclamée couvrant son activité.

La société exerce l'activité de réalisation de tous travaux de couverture, notamment couverture en chaume et emploie 2 salariés.

Le solde du compte bancaire « Redressement judiciaire » était créditeur de 2.667,25 € au 31/03/2025.

La comptabilité est tenue par CERFRANCE à [Localité 2]. Le bilan de l'exercice clos au 30/06/2024 (18 mois) fait ressortir un chiffre d'affaires de 156.988 € pour un résultat net de 629 €.

Le passif s'élève à 34.700,66 € dont 31.239,49 € à titre chirographaire.

Aucunes nouvelles dettes n'auraient été créées.

Maître [Q] émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public requiert la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du Mandataire judiciaire et des éléments recueillis à l'audience que l'activité peut être poursuivie ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L.631-15 du Code de Commerce de d'autoriser la poursuite de la période d'observation de la SARL F.B La chaumière normande jusqu'au 27/08/2025 ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SARL F.B La chaumière normande, [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 950988733 pour quatre mois soit jusqu'au 27/08/2025,

RENVOIE l'affaire à l' audience en Chambre du Conseil du jeudi 24 juillet 2025 à 09 H 35 où il sera statué sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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