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T. com. 2701, 24 avr. 2025, n° 2025F00062


Vérifier : T. com. 2701, 24 avr. 2025, n° 2025F00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025F00062
Lieu / cour
2701
Id
69a66b2fcdc6046d475229da

Texte de la décision

4,073 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2025RJ17

Jugement de poursuite de la période d'observation

DEBITEUR :

La SAS BoBo, le beau, le bien, [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] Inscrit au RCS sous le numéro 899 790 760 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Benoît LE BAS Monsieur Jean-Marie ROUX

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé.

Le Ministère public avisé.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.

Jugement prononcé en audience le 24/04/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Monsieur Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 27 février 2025, le Tribunal de Commerce de BERNAY a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BoBo, le beau, le bien, le bon et nommé la SCP MANDATEAM en la personne de Maître [G] [F] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [J] [M] en qualité de juge commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Les parties ont été appelées à comparaitre à l'audience du 24 avril 2025 afin de statuer sur la poursuite de la période d'observation. Ont comparu :
* SCP MANDATEAM en la personne de Maître [G] [F]
* SAS BoBo, le beau, le bien, le bon en la personne de Monsieur Thomas BUISSERET, Président

Il ressort du rapport de Maître [F] et des éléments recueillis à l'audience que le chiffre d'affaires de mars s'élève à 5.782,50 €.

Deux devis ont été signés pour la location de la salle pour 2.634,64 €.

La société n'emploie aucun salarié.

Le passif s'élève à ce jour à 85.071,03 €. Le délai octroyé aux créanciers pour déclarer leurs créances expirera le 07 mai prochain.

Maître [F] sollicite la poursuite de la période d'observation pour une durée de quatre mois.

Le Ministère public émet par écrit un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de La SAS BoBo, le beau, le bien, le bon pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 27/08/2025;

Attendu que les dépens seront passés en frais de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions écrites, Vu l'avis du Juge-Commissaire,

Autorise la poursuite de la période d'observation de la SAS BoBo, le beau, le bien, le bon, [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 899790760, pour une durée de quatre mois soit jusqu'au 27/08/2025,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 24 juillet 2025 à 09h15 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation,

DIT qu'en application des articles L.631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L.640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.

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