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T. com. 2701, 22 mai 2025, n° 2025F00074


Vérifier : T. com. 2701, 22 mai 2025, n° 2025F00074 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2025
Numéro
2025F00074
Lieu / cour
2701
Id
69a66b88cdc6046d47523e95

Texte de la décision

4,399 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : [Immatriculation 1] Numéro de Procédure collective : 2024RJ70

Jugement de renouvellement de la période d'observation

DEBITEUR :

Monsieur [I] [U] [W] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 789 780 228 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Monsieur Jean-Marie ROUX Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Madame Marie FRAVAL, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.

Jugement prononcé en audience le 22/05/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

Par jugement en date 12 septembre 2024, le Tribunal de Céans a ouvert sur assignation du PRS D'EVREUX un redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [U] [I] et nommé Maître [Z] [D] en qualité de mandataire judiciaire et Madame [P] [J] en qualité de Juge-Commissaire.

Une période d'observation de six mois a été ouverte.

Par jugement en date du 14 novembre 2024, le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation pour un mois.

Par jugement du 13 mars 2025 le Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour deux mois.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 22 mai 2025 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation. Ont comparu :
* Maître [Z] [D], représentée par Madame [G], collaboratrice munie d'un pouvoir,
* Monsieur [U] [I].

Il ressort du rapport de Maître [Z] [D] ès qualités et des éléments recueillis à l'audience que Monsieur [I] a justifié de la reprise de sa comptabilité.

L'URSSAF a transmis une déclaration de créances pour un montant de 2.837 euros du fait du dépôt tardif des DSN, mais Monsieur [I] s'est engagé à régler cette somme.

Le passif a été vérifié et s'élève à la somme de de 288.361,14 euros dont 11.272,00 euros de non définitif.

Monsieur [I] souhaite pouvoir démontrer que son activité est viable.

Maître [Z] [D] ès qualités sollicite le renouvellement de la période d'observation pour une durée de deux mois.

Le Ministère public requiert le renouvellement de la période d'observation.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue d'analyser si Monsieur [I] est en capacité d'élaborer des propositions d'apurement du passif ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entrepris, d'autoriser le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [I] [U] [W] pour une durée de deux mois soit jusqu'au 12 juillet 2025;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Le Ministère public entendu en ses réquisitions,

Autorise le renouvellement de la période d'observation de Monsieur [I] [U] [W], [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BERNAY sous le numéro de SIREN 789780228, pour une durée de deux mois soit jusqu'au 12/07/2025,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

FIXE l'affaire à l'audience au Tribunal de Commerce de BERNAY en Chambre du Conseil du jeudi 10 juillet 2025 à 09h15 pour statuer sur le renouvellement de la période d'observation

ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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