T. com. 2701, 12 juin 2025, n° 2025F00121
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F121 Numéro de Procédure collective : 2025RJ35
Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
DEBITEUR :
La SARL Groupe Spoxi, [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 928 268 036 RCS BERNAY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Patrick MONTENOISE Juges : Monsieur Didier SAMSON Monsieur Benoît LE BAS
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé.
En présence de : Madame Juliette ACHER, substitut, représentant le Ministère public.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 12/06/2025.
Jugement prononcé en audience le 12/06/2025 par Monsieur Patrick MONTENOISE, président assisté de Maître Nicolas LE PAGE, greffier associé, qui l'ont signé.
A la date du 26/05/2025, la SARL Groupe Spoxi a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.
La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
La SARL Groupe Spoxi a comparu en chambre du conseil en la personne de Monsieur, [V], [P], Gérant.
Personne ne s'est présenté au nom du personnel.
Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l'actif serait inexistant ; que le passif exigible serait d'environ 5.000 € ; le débiteur emploie 2 salariés.
La société a commencé son activité en mai 2024 et les difficultés sont liées à la perte d'employés, des paiements en retard des clients.
La SARL Groupe Spoxi sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
Le Ministère public requiert la liquidation judiciaire avec une date de cessation des paiements au 01/12/2024.
SUR CE,
Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;
Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, la SARL Groupe Spoxi est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la SARL Groupe Spoxi une procédure de liquidation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L.640-1 du code de commerce, Vu les articles L.641-1 et L.641-2 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de la SARL Groupe Spoxi, adresse :, [Adresse 1], activité : Société de service de transition numérique, immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 928268036,
FIXE provisoirement au 01/12/2024 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE Maître, [U], [Q] demeurant, [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître, [M], [V] demeurant, [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L 622-6 du code de commerce,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick MONTENOISE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick MONTENOISE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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