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T. com. 2701, 25 sept. 2025, n° 2025F00251


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Date
25/09/2025
Numéro
2025F00251
Lieu / cour
2701
Id
69a66f79cdc6046d47527ebb

Texte de la décision

4,234 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F251 Numéro de Procédure collective : 2025RJ63

Jugement PC ouverture d'une liquidation judiciaire sur déclaration de cessation des paiements

DEBITEUR :

Monsieur [L] [D] [Adresse 1] Non inscrit au RCS - 513 725 721 RM 27

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur Philippe BATAILLE Juges : Madame Sylvie VAN DEN DRIESSCHE Monsieur Raphaël BELLIARD

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé.

En présence de : Monsieur Philippe ANTOINE, substitut, représentant le Ministère public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/09/2025.

Jugement prononcé en audience le 25/09/2025 par Monsieur Philippe BATAILLE, président assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associé, qui l'ont signé.

A la date du 23/09/2025, Monsieur [L] [D] a déclaré la cessation de ses paiements au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément à l'article L.640-4 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe.

Monsieur [L] [D] a comparu en chambre du conseil.

Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le passif déclaré s'élève à la somme de 5.607 euros pour un actif de 800 euros.

Monsieur [L] [D] n'emploi aucun salarié.

Monsieur [L] [D] expose ses difficultés et sollicite sa mise en liquidation judiciaire.

Le Ministère public requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Attendu qu'aucune perspective de redressement ou de cession n'existe, Monsieur [L] [D] est justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que Monsieur [L] [D] a cessé son activité et est radié depuis mars ;

Attendu que dès lors son patrimoine personnel et patrimoine professionnel sont réunis ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de Monsieur [L] [D] une procédure de liquidation judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,

Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire,

OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l'égard de Monsieur [L] [D] en application du Livre VI du Code de Commerce (patrimoine unique) , adresse : [Adresse 1], activité : AUTRES ACTIVITES RECREATIVES ET DE LOISIRS, immatriculée au RCS de BERNAY sous le numéro 513 725 721,

FIXE provisoirement au 01/03/2025 la date de cessation des paiements,

DESIGNE Madame VAN DEN DRIESSCHE Sylvie, en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE Maître [S] [A] demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire,

DESIGNE Maître [Q] [F] demeurant [Adresse 3], en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,

FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce.

FIXE à un an le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l'article L.643-9 du code de commerce.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi.

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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