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T. com. 2701, 24 avr. 2025, n° 2025R00002


Vérifier : T. com. 2701, 24 avr. 2025, n° 2025R00002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/04/2025
Numéro
2025R00002
Lieu / cour
2701
Id
69a6727ecdc6046d4752af79

Texte de la décision

8,610 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE : * SOVAL SA

[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par SCP HUCHET DOIN – en la personne de Maître Pascal HUCHET - [Adresse 2].

PARTIE(S) EN DEFENSE : - SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS - S.R.T.P. SAS [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Louis-Philippe BIRRA - [Adresse 4].

FORMATION

Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Madame Hélène SUREST, Commisgreffier.

DEBATS

Audience publique du 27/03/2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/04/2025,

La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, ayant assuré la mise à disposition de la décision, à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS :

La société SOVAL SA exerce une activité de fournitures et équipements divers notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS exerce une activité de travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.

La société SOVAL SA a fourni des matériels et équipements à la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS.

Les factures restant dues à la société SOVAL SA s'élèvent à la somme de 30.484,28 €.

Des lettres de mises en demeure en recommandé avec accusé de réception en dates des 14 et 25 octobre 2024, puis des rappels en dates des 21 novembre et 10 décembre 2024, n'ont pas permis à la société SOVAL SA de recouvrer sa créance.

LA PROCEDURE :

C'est ainsi que la société SOVAL SA a fait assigner par exploit en date du 03 février 2025, la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS, devant le juge des référés de céans, à l'audience du 27 février 2025 en paiement provisionnel des sommes qu'elle estime lui être dues.

Après un renvoi à la demande des parties, à l'audience du 27 mars 2025, les parties ont déposé des conclusions et ont sollicité l'homologation de l'accord qu'elles ont conclu.

Le juge des référés a mis l'affaire en délibéré au 24 avril 2025.

DEMANDES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la société SOVAL SA

Les demandes de la société SOVAL SA, contenues dans l'acte introductif d'instance et complétées par ses conclusions additionnelles tendent à :
* Homologuer l'accord de règlement intervenu entre la société SOVAL SA et la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLIC SRTP du chef de l'encours débiteur de la seconde à l'égard de la première d'un montant en principal de 30.484,28 €, outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux de l'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à la somme de 320 €, les frais irrépétibles pour un montant de 2.000 € ainsi que les entiers dépens de l'instance, sur justificatifs pour ces derniers à produire ;
* Autoriser en conséquence la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS à s'acquitter desdites sommes en 10 mensualités s'échelonnant du mois de mars 2025 au mois de décembre 2025,
* Pour la première mensualité à acquitter avant le 31 mars 2025 et les 8 suivantes payables au plus tard le 30 ou 31 de chaque mois d'un montant unitaire de 3.048,43 €,
* Et pour la 10 ème et dernière mensualité de la même somme de 3.048,43€ abondée du règlement des intérêts de retard, de l'indemnité forfaitaire légal de recouvrement s'élevant à 320 €, de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des entiers dépens de l'instance,
* Juger qu'en cas de défaillance de la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS, trouvera à s'appliquer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable ;
* Conférer force exécutoire à la décision à intervenir et juger que la charge des dépens sera supportée dans les prévisions de l'accord intervenu entre les parties par la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS SRTP.

La société SOVAL SA sollicite l'homologation de cet accord et que lui soit conféré force exécutoire.

*Pour la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS :

La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS, par conclusions déposées le 27 mars 2025, à l'audience, demande au juge des référés de :
* Entériner l'accord des parties en ce qu'il prévoit le paiment par la société SRTP de la somme de 30.484,28 € TTC, en deniers ou quittances, au titre de factures impayées du 29/05/2024 au 18/09/2024 en 10 mensualités chacune de 3.048,43 € payable chaque fin de mois jusqu'à parfait paiement,
* La dernière échéance interviendra le 31 décembre 2025 et contiendra en sus le paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 320 € ainsi que la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens,
* Conférer force exécutoire à la décision à intervenir.

La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS demande l'homologation de l'accord intervenu et que lui soit conféré force exécutoire.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un accord de règlement ; que cet accord porte sur la somme principale de 30.484,28 € outre les intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées de la somme de 320€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement outre 2.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu d'homologuer l'accord intervenu en ces termes :

La SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS s'acquittera de la somme de 30.484,28 € en deniers ou quittances à l'égard de la société SOVAL SA, au titre des factures impayées du 29/05/2024 au 18/09/2024 en 10 mensualités successives, les 09 premières de 3.048,43 €, la toute première devant intervenir le 31 mars 2025, les suivantes le 30 ou 31 de chaque mois jusqu'au 31 décembre 2025 ;

Attendu que la 10 ème mensualité de 3.048.43 € sera abondée du règlement des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 320 € et de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que le non paiement d'une seule mensualité entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette, sans mise en demeure préalable ;

Attendu qu'il sera conféré force exécutoire à la présente décision ;

Attendu que comme prévu à l'accord intervenu la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS aura la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des Référés,

Homologuons l'accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :

L'accord porte sur la somme de 30.484,28 € en deniers ou quittances, due par la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS à la société SOVAL SA, outre intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à 320 € et 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Disons que la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS – SRTP SAS s'acquittera de cette somme à l'égard de la société SOVAL SA en 10 mensualités successives, les 9

premières égales de 3.048,43 €, la toute première intervenant le 31 mars 2025, les suivantes le 30 ou 31 de chaque mois jusqu'en décembre 2025,

Disons que la 10 ème mensualité de 3.048,43 € sera augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date déchéance de chacune des factures impayées, de l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'élevant à la somme de 320 €, et de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Disons que le non paiement d'une seule mensualité entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette sans mise en demeure préalable,

Conférons force exécutoire à l'accord intervenu,

Condamnons, comme prévu entre les parties, la SOCIETE ROMAIN DE TRAVAUX PUBLICS SRTP SAS aux entiers dépens de l'instance, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Pour le Greffier Nicolas LE PAGE

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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