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T. com. 2701, 24 juill. 2025, n° 2025R00011


Vérifier : T. com. 2701, 24 juill. 2025, n° 2025R00011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
2025R00011
Lieu / cour
2701
Id
69a673abcdc6046d4752c27d

Texte de la décision

11,083 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS GEODIS D&E Normandie
[Adresse 1], DEMANDEUR - représenté(e) par
Maître [W] [R] - [Adresse 2].
Substituée par la SCP [F] - LEPRETRE en la personne de Maître [F] [X] - [Adresse 3]

PARTIE(S) EN DEFENSE : * SAS SEEM - SEMRAC SN

[Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté par mandataire avec pouvoir Monsieur [S] [N] muni d'un pouvoir en date du 21 mai 2025

FORMATION

Président : Monsieur Philippe BATAILLE, assisté de Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé.

DEBATS

Audience publique du 22/05/2025.

ORDONNANCE DE REFERE

Décision contradictoire et en dernier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 24/07/2025,

La minute est signée par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier Associé à qui le Président a remis la minute.

LES FAITS :

La société SAS GEODIS D&E NORMANDIE exerce une activité de « messagerie et fret express, transports publics routiers de marchandises, location des véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs, commissionnaire de transport ».

La société SAS SEEM-SEMRAC SN exerce une activité de « mécanique générale, mécanique de précision, fabrication, achat, vente, sous-traitance, représentation, diffusion de tous matériels mécaniques, électriques, électroniques et plastiques, élaboration et production de dissipateurs de chaleur, création et production d'habillages de matériels électriques et électroniques – fournitures d'accessoires et composants pour l'électronique – étude,

conception, fabrication, façonnage, transformation et commercialisation de demi-produits et de produits de toutes matières – achat et vente de produits finis et accessoires connexes et complémentaires, serigraphie, équipement ».

La société SAS SEEM-SEMRAC SN a eu recours à la SAS GEODIS D&E NORMANDIE en son établissement secondaire sis à [Localité 1] pour des prestations de transport de diverses marchandises.

A ce titre, la société SAS GEODIS D&E NORMANDIE a émis cinq factures pour un montant total de 13.971,15 €.

Suite à des échanges de mails la SAS SEEM SEMRAC SN s'était engagée à régler la somme de 14.227,69 € correspondant aux factures dues, augmentées des frais, en dix mois.

En réponse à cette demande, la SAS GEODIS D&E NORMANDIE proposait un règlement en 3 échéances de 4.657,05 € entre février et avril 2025.

La SAS SEEM-SEMRAC SN a procédé au premier règlement de 4.657,05 € en février 2025, mais sans régler les autres échéances.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2025, le Cabinet [Localité 2] Contentieux, mandaté par la SAS GEODIS D&E NORMANDIE a mis en demeure la SAS SEEM-SEMRAC d'avoir à s'acquitter de la somme de 9.314,10 € correspondant au solde des factures dues outre la somme de 56,54 € au titre des intérêts et de 200 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Cette mise en demeure est restée infructueuse, de sorte de la SAS GEODIS D&E NORMANDIE s'est adressée à justice afin d'obtenir le règlement des sommes qu'elle estime lui être dues.

LA PROCEDURE :

C'est ainsi que la SAS GEODIS D&E NORMANDIE a assigné la SAS SEEM-SEMRAC SN selon acte introductif d'instance signifié le 30 avril 2025 devant le juge des référés de céans à son audience du 22 mai 2025.

A cette date l'affaire a été retenue et mise en délibéré au 24 juillet 2025.

DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : *Pour la SAS GEODIS D&E NORMANDIE :

Dans son acte introductif d'instance complété par ses conclusions pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS GEODIS D&E NORMANDIE demande au Juge des référés de :

Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 872, 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles 489 et 514 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu l'article L.441-10 du Code de Commerce,
* Condamner la SAS SEEM-SEMRAC SN, à titre de provision, à payer à la SAS GEODIS D&E NORMANDIE la somme en principal de 6.300,00 € au titre du solde des factures émises et non réglées,
* Lui accorder la possibilité de procéder au règlement de cette socmme de 6.300 € en 3 échéances de 2.100 € chacune qui seront réglées les 15 de chaque mois au plus tard, du mois de juin au mois d'août 2025,
* Ordonner que le non-respect de cet échéancier entrainera la déchéance immédiate du terme, l'intégralité des sommes restant dues devenant immédiatement exigible,
* Dire que chaque partie conservera ses dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société SAS GEODIS D&E NORMANDIE avance principalement, outre le rappel des faits :

Sur la demande de provision :

Elle justifie de ses prestations, et du premier échéancier accordé à la société SEEM SEMRAC SN.

En cours de procédure les parties se sont rapprochées et un accord a pu être trouvé.

La SAS SEEM SEMRAC SN s'engageait à régler la somme de 9.314,10 € réclamée en principal par la SAS GEODIS D&E NORMANDIE en 4 échéances : la première de 3.014,10 € devant être réglée avant l'audience, et trois échéances de 2.100 € chacune réglée les 15 de chaque mois au plus tard du mois de juin au mois d'août 2025.

La SAS SEEM SEMRAC SN acceptait également de régler la somme forfaitaire de 500 € au titre des frais exposés par la SAS GEODIS D&E NORMANDIE, ces frais devant être réglés avec la première échéance de 3.014,10 €.

La SAS SEEM SEMRAC SN s'est acquittée de la somme de 3.514,10 €, le solde du s'élève donc à 6.300 € qui devront être réglés comme précisé plus haut.

La SAS SEEM SEMRAC SN a accepté une clause de déchéance du termé prévoyant qu'en cas de non-respect de cet échéancier, l'itnégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

Sur l'exécution provisoire :

L'article 489 du Code de Procédure Civile dispose :

« En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute »

L'article 514 du Code de Procédure Civile dispose :

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

L'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, de tout ou martie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonnance des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

En l'espèce, l'exécution provisoire de la décision à intervenir ne peut être écartée.

Sur les dépens :

Chaque partie conservera ses dépens.

*Pour la SAS SEEM SEMRAC SN :

Dans ses conclusions pour l'audience du 22 mai 2025, la SAS SEEM SEMRAC SN demande au juge des référé de :
* Constater l'accord intervenu entre les parties,
* Prendre acte du paiement de la somme de 3.514,10 € par virement,
* Condamner la société SAS SEEM SEMRAC SN à titre de provision à payer à la SAS GEODIS D&E NORMANDIE la somme restante due en principal de 6.300 € au titre du solde des factures émises non réglées,
* Accorder à la SAS SEEM SEMRAC SN la possibilité de procéder au règlement de la somme de 6.300 € en 3 échéances d'un montant de 2.100 € chacune qui seront réglées le 15 de chaque mois à compter de juin 2025 jusqu'au mois d'août 2025,
* Juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette de la société SEEM SEMRAC SN redeviendra immédiatement et de plein droit exigible sans formalité ni délai,
* Dire que chaque partie conservera ses dépens.

Au soutien de sa défense la SAS SEEM SEMRAC SN indique principalement que :

Les parties se sont rapprochées pour aboutir à un accord de règlement.

La SAS SEEM SEMRAC s'est engagée à régler à la SAS GEODIS D&E NORMANDIE la somme qu'elle lui doit de la façon suivante :
* 3.014,10 € avant l'audience,
* 3 échéances mensuelles de 2.100 € à compter de juin 2025,
* 500 € au titre des accessoires forfaitisés en accord entre les parties.

Il lui en sera donné acte.

Le 21 mai 2025, la SAS SEEM SEMRAC SN a effectué un virement de la somme de 3.514,10 €. Le solde du étant de 6.300 € à régler selon les modalités précisées plus haut.

La SAS SEEM SEMRAC SN a accepté une clause de déchéance du terme, prévoyant qu'en cas de non respect de l'échéancier mis en place, l'intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.

MOTIVATION DE LA DECISION :

Attendu que la SAS SEEM SEMRAC SN ne conteste pas la dette ;

Attendu qu'un premier versement de 3.514,10 € a été réalisé contenant la première échéance et les frais accessoires forfaitisés convenus entre les parties ; qu'il conviendra d'en prendre acte ;

Attendu que les parties se sont rapprochées et ont convenu d'un échéancier sur la somme restant due de 6.300 € ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de constater que la somme restant due est de 6.300€ ;

Attendu que la SAS SEEM SEMRAC SN sera condamnée à titre provisionnel à régler à la SAS D&E NORMANDIE la somme de 6.300 € ;

Attendu que la SAS SEEM SEMRAC SN et la SAS D&E NORMANDIE sont parvenues à un accord concernant ce règlement ;

Attendu que la SAS SEEM SEMRAC devra s'acquitter de sa dette en trois versements mensuels successifs, le 15 de chaque mois au plus tard, de 2.100 € chacun, le premier devant intervenir en juin 2025, le dernier en août 2025 ;

Attendu que le non versement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité du solde de la dette ;

Attendu qu'il a été convenu que chaque partie conservera ses dépens ; qu'il convient d'y faire droit ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal de Commerce de BERNAY, par décision exécutoire de plein droit,

statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Vu l'article 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Constatons que les parties sont parvenues à un accord,

Prenons acte du paiement de la somme de 3.514,10 € par la SAS SEEM – SEMRAC SN,

Condamnons la société SAS SEEM SEMRAC SN à payer à titre provisionnel la somme de 6.300 € au titre du solde des factures non réglées,

Disons que la SAS SEEM SEMRAC SN pourra s'acquitter de cette somme en trois mensualités successives de 2.100 €, le 15 de chaque mois au plus tard, la première devant intervenir en juin 2025, la dernière en août 2025,

Disons que le non paiement d'une seule échéance entrainera l'exigibilité immédiate de l'intégralité de solde de la dette,

Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Liquidons les dépens à la somme de 38,65 €.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe BATAILLE

Le Greffier Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Philippe BATAILLE

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

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