T. com. 2702, 20 mars 2025, n° 2022F00136
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 20 MARS 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2022F00136
ENTRE :
M. [A] [F], immatriculé sous le numéro SIREN 338 863 483, Dont le siège social est [Adresse 1] Représenté par la SCP VLLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES, en la personne de Me Charlotte PEIGNON (PARIS) ayant comme correspondant Me Marion AUBE (EVREUX) Comparant par la SCP VLLENEAU ROHART SIMON & ASSOCIES en la personne de Me LOOTGIETER
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SA HELVETIA ASSURANCES SA, immatriculée au RCS du Havre sous le numéro 339 489 379, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Olga JEFREMOVA ayant comme correpondant la SCP [X] LAFONT DESROLLES en la personne de Me [N] [X] (EVREUX) Comparante en la personne de Me PACAULT (PARIS)
PARTIE EN DÉFENSE,
d'autre part,
LE TRIBUNAL, après audition des avocats des parties de cause en leurs explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.
Par acte d'Huissier de Justice en date du 11 août 2022, M. [A] [F]a fait assigner en intervention forcée SA HELVETIA ASSURANCES SA aux fins comme il est dit en cet acte de:
RECEVOIR M. [F] dans son appel en intervention forcée
Condamner HELVETIA ASSURANCES SA à relever et garantir la requérante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de SFMNI.
Condamner HELVETIA ASSURANCES SA à indemniser M. [F] à hauteur de la somme de 296.665,63 euros, sauf à parfaire, représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent.
Condamner HELVETIA ASSURANCES SA à indemniser M. [F] à hauteur de 75.000 euros, sauf à parfaire, représentant la perte d'exploitation
Condamner tout succombant aux dépens, et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Augmenter les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2021.
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Condamner HELVETIA ASSURANCES SA à payer à M. [F] la somme de 30.000 euros TTC au titre de l'article 700 du CPC.
Vu les renvois de l'affaire,
Dans ses conclusions d'opposition au sursis à statuer et aux fins de jonction n°3, M. [A] [F] demande au tribunal de :
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNER la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de 2022F00136 et RG 2021F00143 venant respectivement à l'audience du 20 février et du 20 mars 2023 ;
SUR L'ACTION PRINCIPALE,
IN LIMINE LITIS
Vu l'article 75 du Code de Procédure Civile
JUGER que M. [F] est en droit de se prévaloir des conditions générales de SFMNI qui stipulent une clause attributive de juridiction au profit du Tribunal de commerce de Versailles.
SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur l'action introduite par SFMNI contre M. [F] ;
RENVOYER les parties devant le Tribunal de commerce de Versailles ;
AU FOND
Vu les articles 1103, 1104, 1641 et 1648 du Code civil
JUGER que la clause de prescription d'un an stipulée dans les conditions générales de la SFMNI est applicable
JUGER que la demande de paiement de SFMNI est prescrite ; DEBOUTER SFMNI de l'intégralité de ses demandes ;
DEBOUTER SFMNI de l'intégralité de ses demandes ;
SUBSIDIAIREMENT
JUGER que l'intervention de SFMNI repose sur des prestations réalisées au titre de sa garantie et consécutive à la défectuosité de l'installation du moteur à laquelle elle a, elle-même procédé ;
JUGER que M. [F] n'a jamais donné son accord au devis de SFMNI du 5 décembre 2017.
JUGER que SFMNI ne justifie pas des prix pratiqués et des dépenses qu'elle aurait engagées;
DEBOUTER SFMNI de sa demande de paiement de la facture litigieuse du 5 décembre 2017;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN GARANTIE DES VICES-CACHÉS,
JUGER que M. [F] est bien-fondé à engager la responsabilité de SFMNI au titre de la garantie des vices-cachés ;
CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [F] du préjudice subi du fait de la défectuosité du moteur vendu et de son installation à hauteur de 296.665,63 EUR, sauf à parfaire représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent ;
CONDAMNER SFMNI à indemniser M. [F] à hauteur 75.000 EUR, sauf à parfaire, représentant la perte d'exploitation ;
CONDAMNER SFMNI à payer à M. [F] la somme de 10.000,00 EUR au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance.
SUR L'ACTION EN INTERVENTION FORCEE,
Vu les articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les termes de la police d'assurance,
RECEVOIR M. [F] dans son appel en intervention forcée
CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à relever et garantir la requérante de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de SFMNI.
CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à indemniser M. [F] à hauteur la somme de 296.665,63 EUR, sauf à parfaire représentant le prix d'achat d'un moteur neuf identique de rendement équivalent.
CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à indemniser M. [F] à hauteur 75.000 EUR, sauf à parfaire, représentant la perte d'exploitation
CONDAMNER tout succombant aux dépens, et au paiement de la somme de 3.000 EUR au titre de l'article 700 du CPC.
AUGMENTER les condamnations des intérêts au taux légal à compte du 26 octobre 2021.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER HELVETIA ASSURANCES SA à payer à M. [F] la somme de 30.000 Euros TTC au titre de l'article 700 du NCPC.
Dans ses conclusions DE SURSIS à statuer et d'opposition à la jonction, la société SA Helvetia Assurances, demande au tribunal de :
In limine litis
Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l'instance RG n°2022F00136 dans l'attente de l'instance RG n°2021F00143 (pendant devant le même tribunal)
Ce faisant
Rejeter la demande de jonction des instances RG n° 2021F00143 et 2022F00136 formulée par Monsieur [F],
Débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre d'Helvetia Assurances SA,
Condamner Monsieur [F] à payer à Helvetia Assurance SA la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [F] au règlement des entiers dépens de la présente instance.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] est transporteur fluvial, propriétaire d'une péniche nommée Le Zéphyr.
Il a contacté en juillet 2014 la SFMNI pour remplacer le moteur défaillant de son bateau.
Le nouveau moteur a été mis en service en janvier 2015
Des dysfonctionnements sont apparus sur le nouveau moteur à partir de juillet 2016
Le montant de la facture de remise en état émise par SFNMI en date du 5 décembre 2017 est d'un montant de 32.575,94 € TC
Compte tenu de la gravité des désordres, Monsieur [F] a alors assigné le 28 mai 2018 SFMNI, ROLLS ROYCE France (alors dénommé MTU) et GRIBOVAL (électricien) en référé devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir nommé un expert.
L'expert, nommé par le tribunal de Pontoise a rendu son rapport Le 27 octobre 2020.
Faute de règlement de sa facture de décembre 2017, SFMNI assignait Monsieur [F] le 18 octobre 2021 devant le tribunal de céans pour obtenir le paiement de la facture.
Par ailleurs, en date du 29 juillet 2014, Monsieur [F] assurait son bateau auprès d'HELVETIA en dommages (mais hors garantie bris de machine).
Suite au préjudice de pertes d'exploitation imputables aux périodes 2016 et 2017, HELVETIA a pris en charge la somme de 32.132,73 € sur un montant total évalué à 46.460 €.
Le 26 octobre 2021, Monsieur [F] demandait à HELVETIA de financer l'achat d'un nouveau moteur et de confirmer sa garantie s'agissant des montants réclamés par SFNMI.
HELVETIA répondait ne pas pouvoir intervenir au titre de la garantie bris de machine.
Dans ces conditions, Monsieur [F] a assigné HELVETIA en date du 11 août 2022 devant le tribunal de céans pour obtenir le remplacement de son moteur ainsi que la prise en charge de pertes d'exploitation complémentaires.
Enfin, en date du 22 mars 2023, SFMNI a assigné en intervention forcée la société ROLLS ROYCE SOLUTIONS France, venant aux droits de la société MTU France (fabricant du moteur posé par SFMNI) afin d'obtenir la garantie de celle-ci de toute condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Il conviendra, pour de plus amples informations, de se reporter aux dires des parties.
C'est dans ces conditions que Monsieur [F], la SFMNI, ROLLS ROYCE France et HELVETIA se sont présentées devant le tribunal de céans lors de l'audience.
Les conseils de SFMNI et de ROLLS ROYCE France se sont déclarés, lors de l'audience, favorables à une jonction des affaires RG 2021F00143 et RG 2023F00045 et à une disjonction de l'affaire RG 2022F00136, compte tenu de la complexité technique de l'affaire.
Le conseil de Monsieur [F] a demandé au tribunal d'ordonner la jonction des trois dossiers :
SFMNI contre [F] [F] contre HELVETIA SFMNI contre ROLLS ROYCE SOLUTION France
Considérant qu'il s'agit d'une même affaire.
La SA HELVETIA a demandé au tribunal de céans, avant dire droit, d'obtenir un sursis à statuer, dans l'attente de la décision du tribunal sur sa compétence concernant l'affaire principale.
HELVETIA demande le rejet de la demande de jonction formulée par Monsieur [F].
Exposé des prétentions et des moyens des parties
Monsieur [F] demande au tribunal de :
Avant de dire droit,
Débouter HELVETIA de sa demande de sursis à statuer s'agissant de l'action engagée par M. [F] à son encontre (2022F00136) ;
ORDONNER la jonction entre les affaires enrôlées sous les numéros de 2022F00136 et RG 2021F00143;
HELVETIA demande au tribunal de :
Ordonner le sursis à statuer dans le cadre de l'instance RG n° 2022F00136 dans l'attente de l'instance RG n° 2021F00143 (pendante devant le même Tribunal) ; Ce faisant,
Rejeter la demande de jonction des instances RG n° 2021F00143 et 2022F00136 formulée par Monsieur [F].
Motivations
Sur le sursis à statuer
Dans le cadre de l'affaire principale N° RG 2021F00143, la compétence du tribunal de céans est contestée par Monsieur [F] qui considère que le litige concerne les conditions générales de vente de la SFMNI qui précise que, en cas de litige, c'est le tribunal de commerce de VERSAILLES qui est seul compétent.
Le contrat servant de fondement aux demandes de Monsieur [F] dirigées à l'encontre de HELVETIA précise que seul le tribunal du domicile du demandeur est compétent. Le domicile de Monsieur [F] est du ressort du tribunal de céans.
Le tribunal de VERSAILLES ne peut donc pas être compétent pour traiter de ce litige.
Ensuite, HELVETIA, compte tenu de la teneur du contrat, prétend que Monsieur [F] devra procéder au règlement des réparations qui lui sont réclamées par SFMNI afin que la garantie d'HELVETIA puisse éventuellement être actionnée.
Or, en l'état actuel, le bien fondé des factures émises par SFMNI sont contestées par Monsieur [F].
Ensuite, SFMNI a assigné ROLLS ROYCE SOLUTIONS France venant aux droits de la société MTU France (fabricant du moteur posé par SFMNI) en intervention forcée afin d'obtenir la garantie de celle-ci de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et ce sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le litige opposant Monsieur [F] à sa compagnie d'assurance est en conséquence un litige secondaire par rapport au litige primaire opposant SFMNI à Monsieur [F] et SFMNI à ROLLS ROYCE SOLUTIONS FRANCE.
Dans ces conditions, c'est donc à raison que HELVETIA demande un sursis à statuer en attente de la décision concernant l'affaire principale.
Sur le rejet de la demande de jonction
Monsieur [F] demande la jonction de cette affaire avec le dossier principal opposant SFMNI à Monsieur [F] pour le paiement de la facture de 32.575,94 € TC, considérant qu'il s'agit d'une même affaire.
De son côté, HELVETIA considère que le tribunal saisi au fond devra d'abord statuer sur les demandes de SFMNI à l'encontre de Monsieur [F] avant que les demandes de Monsieur [F] à l'encontre d'HELVETIA ne puissent être jugées.
En effet les causes d'action sont différentes : D'un côté il existe un litige concernant un contrat de vente, un recours après garantie et la mise en cause du fabricant du moteur, ROLLS ROYCE SERVICE FRANCE, par le monteur du moteur SFMNI.
D'un autre côté, il s'agit d'un contrat d'assurance du bateau qui ne prévoit pas de garantir des condamnations prononcées contre l'assuré.
Par ailleurs, lors de l'audience, les conseils de SFMNI et de ROLLS ROYCE France se sont également déclarés plutôt défavorables à la jonction de cette affaire à l'affaire principale afin que la partie technique du dossier, impliquant plusieurs parties et les demandes de paiement consécutives puissent être tranchées.
Dans ces conditions, considérant la complexité technique du dossier, le tribunal, pour une bonne administration de la justice, rejette la demande de jonction de cette affaire avec l'affaire principale
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort.
Le tribunal, avant de dire droit,
Ordonne le sursis à statuer, en l'attente de l'issue de l'instance N° 2021F00143.
Rejette la demande de jonction des instances N° 2021F00143 et N° 2022F00136 formulée par Monsieur [F]
Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du CPC en attente de la décision au fond.
Réserve les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros.
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 20 Février 2025, M. Eric LEMONNIER, Président de l'audience, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis - greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 20 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric LEMONNIER, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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