Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 4 sept. 2025, n° 2024F00051


Vérifier : T. com. 2702, 4 sept. 2025, n° 2024F00051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
2024F00051
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a67bbfcdc6046d47539f64

Texte de la décision

13,530 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 04 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024F00051

ENTRE :

La SAS VOLTAKAP immatriculée au RCS de LIMOGES sous le numéro 822 084 828 Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIES - Me Stéphanie CHAGNAUD (LIMOGES) ayant comme correspondant la SCP BARON [T] ANDRE en la personne de Me [M] [T] (EVREUX) Comparante par Me [M] [T]

PARTIE DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEFENDERESSE A L'OPPOSITION, d'une part,

ET :

La SAS ENTREVOIES immatriculée au RCS d'EVREUX sous le numéro 431 822 063 Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par la SCP J.Y PONCET – P.DEBOEUF-M.C BEIGNET en la personne de Me Jean-Yves PONCET (EVREUX)

Comparante par Me Jean-YVES PONCET

PARTIE DEFENDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER, DEMANDERESSE A L'OPPOSITION, d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition d'une part, de la SAS VOLTAKAP et d'autre part, de la SAS ENTREVOIES en leurs explications et en avoir délibéré conformément à la loi.

LES FAITS

La société VOLTAKAP est un bureau d'étude qui conçoit des projets à composantes électroniques.

La société ENTREVOIES fabrique et commercialise du matériel de signalisation routière.

La société ENTREVOIES a fait appel à la société VOLTAKAP pour une étude portant sur la conception et le prototypage d'un appareil électronique.

Une proposition technique et financière chiffrant l'étude à 6.450€ hors taxes a été établie le 22 février 2022 et un acompte initial de 1.950€ a été réglé par ENTREVOIES.

Une deuxième facture de 3.225€ TTC a été établie le 28 novembre 2022. Cette facture n'ayant pas été réglée, la société VOLTAKAP a saisi Monsieur le Président du tribunal de Commerce d'Evreux dans le cadre d'une requête aux fins d'ordonnance d'injonction de payer.

Il a été fait droit à cette requête à laquelle la société ENTREVOIES a formé opposition. Cette dernière demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat conclu entre les 2 sociétés et demande à la société VOLTAKAP de lui restituer les 1.935€ du premier acompte.

LA PROCEDURE

Dans les conditions des articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, la SAS VOLTAKAP a présenté, au Président du Tribunal de Commerce de céans, une requête en date du 02 février 2024 à l'encontre de la SAS ENTREVOIES.

Ce Magistrat a enjoint cette dernière, par ordonnance du 19 février 2024 de payer :
* La somme de 3.225,00 euros montant en principal,
* La somme de 12,16 euros au titre de frais accessoires
* Les dépens, dont frais de greffe fixés à 33,47 euros

Signification faite de ces requête et ordonnance, à l'initiative du créancier et par acte d'Huissier de Justice du 06 mars 2024, la SAS ENTREVOIES y forma opposition, le 28 mars 2024.

Consignation opérée des frais, la cause fut renvoyée à l'audience pour qu'il soit statué sur le mérite de cette voie de recours.

Cette opposition étant régulière en la forme, il y a lieu d'examiner si elle l'est au fond.

LES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions n°3, la société VOLTAKAP demande au tribunal de :
* CONDAMNER la Société ENTREVOIES à payer à la Société VOLTAKAP la somme en principal de 3.225 € HT.
* CONDAMNER la Société ENTREVOIES à payer à la Société VOLTAKAP la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
* CONDAMNER la Société ENTREVOIES au paiement des pénalités de retard prévues à l'article L 441-10 du Code de Commerce au taux le plus élevé entre, d'une part, le taux BCE applicable majoré de 10 points et, d'autre part, le triple du taux d'intérêt légal applicable et ce jusqu'à son règlement à compter de sa date d'échéance.
* RAPPELER qu'aux termes de l'article L 441-10 II du Code de Commerce, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question et pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question.
* ORDONNER ou à défaut JUGER que ces pénalités de retard, constitutives d'intérêts moratoires, échues sur une période d'un an, seront capitalisées pour produire ellesmêmes intérêt sur le fondement de l'article 1.343-2 du Code Civil.
* CONDAMNER la Société ENTREVOIES à payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €.
* CONDAMNER la Société ENTREVOIES à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens et frais d'instance, en ce compris les frais, intérêts, accessoires, attachés à la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, soit :
* Frais et accessoires : 6,08 €
* Frais et accessoires : 6,08 €
* Dépens et frais de greffe : 33,47 €
* Intérêts échus à date de signification : 6,27 € Coût de l'acte : 72,56 €.

Dans ses conclusions n° 3, la société ENTREVOIES demande au tribunal de :

Recevant la concluante en son opposition à injonction de payer ; A titre principal :
* PRONONCER la résolution du contrat conclu par les sociétés VOLTAKAP et ENTREVOIES le 7 mars 2022 ;
* CONDAMNER la société VOLTAKAP à réparer l'entier préjudice de la société ENTREVOIES au titre de sa responsabilité contractuelle ;

A titre subsidiaire :
* PRONONCER la nullité du contrat conclu par les sociétés VOLTAKAP et ENTREVOIES le 7 mars 2022 ;
* CONDAMNER la société VOLTAKAP à réparer l'entier préjudice de la société ENTREVOIES au titre de sa responsabilité extracontractuelle ;

En conséquence :

CONDAMNER la société VOLTAKAP à payer à la société ENTREVOIES la somme de 1935 € au titre de la restitution du premier acompte versé ;
* DEBOUTER la société VOLTAKAP de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société VOLTAKAP à payer à la société ENTREVOIES :
* 1) Préjudice de négociation, la somme de 1.000 € ;
* 2) Préjudice de perte de chance d'un marché, la somme de 5.000 € ;
* 3) Au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 3.000 €, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
* DIRE n'y avoir lieu à suspension de l'exécution provisoire.

DISCUSSION

La société VOLTAKAP et la société ENTREVOIES apportent au dossier une proposition financière du 7 mars 2022 portant sur la conception et le prototypage d'un produit électronique.

Ce document prévoit pour l'étude un prix global de 6.450€ hors taxes.

Un premier acompte a été versé par la société ENTREVOIES.

Le 28 novembre 2022 la société VOLTAKAP a émis une nouvelle facture d'acompte pour 3.225€ TTC que la société ENTREVOIES n'a pas réglée.

Après avoir précisé qu'elle a demandé la conception d'un nouveau feu clignotant à insérer dans un panneau permettant de signaler des travaux, la société ENTREVOIES se réfère à la proposition financière du 7 mars 2022.

Elle relève :
* Qu'à la page 4 la société VOLTAKAP mentionne expressément le fait que la société ENTREVOIES est spécialisée dans le matériel de signalisation routière et qu'elle souhaite bénéficier de l'accompagnement de VOLTAKAP pour la conception d'une carte électronique d'éclairage de panneaux.
* Qu'à la page 9 figure une photo de la centrale qu'elle utilise actuellement et que celle-ci comporte une plaque noire avec des trous de vis permettant sa fixation dans le triangle de signalisation.
* Qu'à la page 14 il est précisé que les emplacements des attaches mécaniques seront spécifiés à VOLTAKAP en cours de projet.

La société ENTREVOIES reproche à la société VOLTAKAP de n'avoir pas prévu la moindre attache permettant de fixer la diode, ce qui rend cette dernière inexploitable, alors qu'elle savait que le produit était destiné à remplacer des anciennes centrales.

Elle constate que la société VOLTAKAP a écrit dans un courriel du 3 mai 2022 « le prototype est pleinement fonctionnel » et dans un autre courriel du 31 mai 2022 « il n'est en aucun cas utilisable pour le moment ».

Considérant que la société VOLTAKAP n'a pas été en mesure d'honorer le contrat dans les délais, la société ENTREVOIES par un courrier du 27 octobre 2023 la met en demeure de lui rembourser l'ensemble des sommes versées.

En réponse la société VOLTAKAP rappelle qu'elle a démarré les travaux après le versement du premier acompte, puis qu'elle a mis à la disposition de la société ENTREVOIES le prototype VO.1 moins de 2 mois plus tard.

Elle rappelle aussi les différents échanges :
* Le 3 mai 2022, courriel de VOLTAKAP à ENTREVOIES pour indiquer que le prototype est fonctionnel et demander les souhaits d'ENTREVOIES pour la suite du projet - Le 17 mai 2022 courriel de ENTREVOIES demandant à VOLTAKAP la

nomenclature des composants
* Le 31 mai 2022, courriel de VOLTAKAP indiquant à ENTREVOIES qu'il s'agit bien d'une version proto qui n'est pas utilisable pour le moment et qui sera modifié dans une 2nde version
* Le 22 septembre 2022 courriel de VOLTAKAP pour demander quelles sont les prochaines modifications avant d'attaquer le prototype final et pour demander à ENTREVOIES si elle souhaite recevoir le prototype initial VO.1
* Le 13 octobre 2023, courriel de VOLTAKAP rappelant les différents échanges et indiquant que faute d'avoir reçu une réponse de ENTREVOIES elle fait parvenir le prototype et la 2 e facture le 28 novembre 2022.

La société VOLTAKAP précise en outre que le document contractuel prévoit que la société ENTREVOIES fait son affaire de la conception mécanique de l'ensemble et que les emplacements des attaches seront spécifiés à VOLTAKAP, ce que la société ENTREVOIES n'a pas fait.

SUR CE, LE TRIBUNAL,

Attendu que la société VOLTAKAP a établi le 22 février 2022 une proposition technique et financière pour une carte d'éclairage de panneaux de signalisation.

Qu'aucune des 2 sociétés ne conteste ce document.

Que le coût du projet prévu dans ce document est de 6.450€ HT hors option Que les échéances de règlement y insérées sont les suivantes :
* Acompte initial : 30%
* Premier prototype réalisé : 50%
* Livraison des livrables : 20%

Attendu que la société VOLTAKAP a informé la société ENTREVOIES le 3 mai 2022 de la réalisation du prototype.

Que la société VOLTAKAP dans son courriel du 31 mai 2022 a pris soin de préciser que le prototype était modifiable.

Que les différents échanges témoignent de l'inertie de la société ENTREVOIES face à la prise en considération du travail effectué par VOLTAKAP.

Attendu que la société VOLTAKAP a conduit le projet dans le respect du contrat conclu entre les 2 sociétés.

Que la société ENTREVOIES aurait dû payer à la société VOLTAKAP la somme due à l'issue de la réalisation du premier prototype.

Que la société ENTREVOIES sera condamnée à régler à la société VOLTAKAP 50% du coût global du projet, soit 3.225€ hors taxes.

Attendu que la société VOLTAKAP s'est trouvée dans l'impossibilité de mener à bien le projet et d'être rémunérée en conséquence.

Que le préjudice en résultant peut être estimé à 1.500€.

Que la société ENTREVOIES sera condamnée à payer à la société VOLTAKAP la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.

Que la société ENTREVOIES sera condamnée au paiement des pénalités de retard prévues à l'article 441-10 II du code de commerce.

Qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sollicitée sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Que la société ENTREVOIES sera condamnée à payer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Que par ailleurs, par son attitude, la société ENTREVOIES a contraint la société VOLTAKAP à engager cette instance subissant ainsi des frais de représentation non compris dans les dépens. Que la société ENTREVOIES doit être condamnée à payer à la société VOLTAKAP la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Que les dépens doivent être laissés à la charge de la société ENTREVOIES.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Reçoit comme régulière en la forme l'opposition de la société ENTREVOIES à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 19 février 2024 par le Président du Tribunal de commerce de Céans, au profit de la société VOLTAKAP.

Au fond, déboute la société ENTREVOIES de toutes ses demandes

Condamne la société ENTREVOIES à régler la somme de 3.225€ HT à la société VOLTAKAP en conformité avec la proposition technique et financière du 22 février 2022

Condamne la Société ENTREVOIES au paiement des pénalités de retard prévues à l'article L441-10 du Code de Commerce

Ordonne la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne la société ENTREVOIES à régler à la société VOLTAKAP la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts.

Condamne la société ENTREVOIES à payer l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40€.

Condamne la société ENTREVOIES à payer à société VOLTAKAP la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute la société VOLTAKAP de ses autres demandes.

Condamne la société ENTREVOIES aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 103,56 Euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 12 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Francis DORANGE et M. Guy HEYSE, Juges, et Mme Victorine DAVID, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 04 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.