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T. com. 2702, 6 mars 2025, n° 2024F00152


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Date
06/03/2025
Numéro
2024F00152
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a67e24cdc6046d4753c953

Texte de la décision

8,297 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU 6 MARS 2025

Références : 2024F00152

ENTRE :

La société de droit espagnol COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA immatriculée au registre du commerce de BURGOS (Espagne) sous le numéro A28067338,

Dont le siège social est [Adresse 1]

Représenté par la SELARL DOLLA-VIAL & Associés représentée par Me Antonio ALONSO (PARIS) ayant comme correspondant la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO représentée par Me Geoffroy DEZELLUS (EVREUX)

Comparante en la personne de Me [W]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SARL [F] [H] immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evreux sous le numéro 922 806 815,

Dont le siège social est [Adresse 2] Non représentée et non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, la société de droit espagnol COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA a fait assigner devant ce tribunal la SARL [F] [H] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Recevoir la société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA en son action et l'en déclarer bin fondée.

En conséquence de :

Condamner la société [F] [H] à verser à la société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 43.650,00 euros assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

Condamner la société [F] [H] à verser à la société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement.

Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A 444-32 du code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [F] [H] à verser à la société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme 4.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société [F] aux entiers dépens.

LES FAITS

La société [Localité 1] INDUSTRIAL [G] SA est spécialisée dans la fabrication de produits chimiques. La Société [F] [H] exerce l'activité de commerce d'équipements thermiques et de climatisation.

Le 08 mars 2024, la SARL [F] [H] a passé commande à la société [Localité 1] de 5 tonnes de « cuivre électrolytique 99.99% ».

Suite à la livraison de ces marchandises, sans réserve, [Localité 1] a émis la facture correspondante, d'un montant total de 43.650,00 €.

Toutefois, à échéance de cette facture, [F] [H] n'a pas émis de règlement, malgré les relances de [Localité 1] et de son conseil espagnol.

Dès lors, le 20 juin 2024, la Société [Localité 1] a adressé à La Société [F] [H] une mise en demeure de payer la somme de 43.650,00 €, qui a été réceptionnée le 26 juin 2024, (via son avocat).

Aucune suite n'ayant été donnée à ces courriers, la société [Localité 1] a engagé la présente action afin d'obtenir le paiement de sa créance.

DISCUSSION

Sur les demandes principales de la Société [Localité 1]

EN DROIT

L'article 1103 du code civil dispose également que :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».

EN L'ESPECE

Suite à la parfaite livraison de ces marchandises, sans réserve, la société [Localité 1] a émis la facture.

Dès lors, à ce jour, la société [F] [H] reste débitrice de la somme de 43.650,00 euros à l'égard de la société [Localité 1].

Sur les demandes accessoires de la société [Localité 1].

L'article L. 441-10 du Code de commerce dispose que « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » L'article D. 441-5 du même code précise en effet que : «Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du l de l'article L. 441-6 est fixé à 40 €. »

Comme il résulte du rappel des faits, la Société [Localité 1] poursuit le recouvrement d'une facture, de sorte que [F] [H] sera condamnée à lui verser la somme de 40 €.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Localité 1] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour être rétablie dans ses droits.

Dès lors, COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA demande à ce que [F] [H] soit condamnée à verser à la société [Localité 1] la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

De la même manière, COMPANIA [Localité 2] ne saurait être tenue aux dépens.

La société [F] [H] étant ni présente ni représentée, sur ce, le tribunal, considérant :

Les pièces versées au débat et l'argumentaire de la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA

Il y a tout lieu de :

CONDAMNER la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 43.650,00 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures.

CONDAMNER la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

DIRE ET JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société [F] [H] à verser à la Société [Localité 1] INDUSTRIAL [G] SA une somme forfaitaire de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER la Société [F] [H] aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

CONDAMNE la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 43.650,00 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441-10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d'échéance de chacune des factures

CONDAMNE la Société [F] [H] à verser à la Société COMPANIA QUIMICO INDUSTRIAL [G] SA la somme de 40 € au titre de l'indemnité de recouvrement.

DIT ET JUGE que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la Société [F] [H] à verser à la Société [Localité 1] INDUSTRIAL [G] SA la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la Société [F] [H] aux entiers dépens, soit la somme de 57,23 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 28 Novembre 2024, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Francis DORANGE et M. Vincent FICOT, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 6 mars 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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