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CA Paris, 28 févr. 2026, RG 26/01084


Vérifier : CA Paris, 28 févr. 2026, RG 26/01084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/02/2026
Numéro
26/01084
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
69a68168cdc6046d47540315

Texte de la décision

8,576 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 28 FÉVRIER 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01084 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZQ3

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 février 2026, à 19h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE LA SEINE-[Localité 1]

représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [F] [R]

né le 21 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot n°2 et 3, faute d'adresse déclarée,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 26 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la remise en liberté de M. [F] [R] et rappelant à M. [F] [R] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 février 2026, à 01h08, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 1] ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [R], né le 21 octobre 1978 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté du 8 janvier 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.

Par ordonnance du 7 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [F] [R] pour une période de 30 jours.

Le 25 février 2026, M. [F] [R] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de mainlevée de la rétention administrative.

Par ordonnance du 26 février 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de M. [F] [R] au motif que l'intéressé n'a toujours pas fait l'objet d'un examen médical tel que sollicité par le magistrat à l'issue de l'audience en seconde prolongation du 7 février 2026.

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 27 février 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif que par courriel du 9 février 2026, la préfecture a transmis l'ordonnance rendue le 7 février 2026 pour faire vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement. Par certificat du 11 février 2026, l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé peut lui permettre d'y voyager sans risque. Au visa de l'article R. 751-8 du CESEDA, seul le médecin de l'OFII est compétent pour déterminer si l'état de santé d'une personne en rétention est compatible avec la mesure d'éloignement. Le médecin du centre de rétention doit ainsi être considéré comme médecin traitant et non expert, et aucun élément de la procédure ne permet de constater, qu'à ce jour, la prise en charge médicale de l'intéressé, qui reconnaît prendre son traitement, ne serait pas assurée conformément à ses droits.

MOTIVATION

Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014 / jurinet).

S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative, habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022, laquelle tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Si l'étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l'administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l'état de santé de la personne retenue, il appartient donc à la préfecture de prendre toute mesure qu'elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d'infirmer ou confirmer la compatibilité de l'état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Lorsque le juge ne dispose pas d'éléments lui permettant de s'assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d'en tirer toutes conséquences au regard de l'ensemble des éléments de preuve produits au dossier.

En l'espèce, une ordonnance du 7 février 2026 a invité l'administration à solliciter un examen médical auprès d'un médecin (psychiatre et addictologue) ainsi qu'auprès de l'OFII aux fins de vérifications de l'état de santé de M.[F] [R] avec les mesures de rétention administrative et d'éloignement.

Le conseil du préfet soutient que la préfecture a transmis ladite ordonnance, par courriel du 9 février 2026 pour faire vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement ; et que par certificat du 11 février 2026, l'OFII a estimé que l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine afin d'y bénéficier d'un traitement approprié.

Or, c'est à juste titre que le premier juge a jugé que, dans son ordonnance du 26 février 2026, bien que l'administration ait bien sollicité le médecin du centre de rétention administrative pour évaluer l'état de santé de M. [F] [R] le 9 février 2026, ce dernier n'a toujours pas fait l'objet dudit examen médical, étant précisé qu'il souffre de troubles psychiatriques et d'addictions.

Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus par le premier juge et de confirmer sa décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 28 février 2026 à 12h53

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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