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T. com. 2702, 13 févr. 2025, n° 2024L00664


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Date
13/02/2025
Numéro
2024L00664
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a681b7cdc6046d47540829

Texte de la décision

5,638 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 13 FEVRIER 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2024L00664 / 2024J00053

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, en particulier ses articles L.621-3, L.631-7 et R.631-7,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 29 février 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS S.P.2 PROTECTION, [Adresse 1], inscrite au R.C.S. sous le numéro 801 206 749, pour laquelle interviennent M. Patrick BARBIER, en qualité de Juge Commissaire, et la SCP MANDATEAM représentée par Me [Q] [J], en qualité de mandataire judiciaire.

Vu requête présentée à M. Le Procureur de la République le 05 février 2025 en vue de la prolongation exceptionnelle de la période d'observation,

Vu le rapport déposé au greffe le 05 février 2025 par la SCP MANDATEAM représentée par Me [Q] [J],

Vu le rapport du juge commissaire,

La procédure est revenue à l'audience du 6 février 2025 pour statuer sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation.

A l'audience, il a été entendu :
M. Pascal AUMONT, président de la SAS S.P.2 PROTECTION assisté de Me VALLA
M. [M] [A], directeur général de la SAS S.P.2 PROTECTION
* La SCP MANDATEAM représentée par Me [Q] [J]
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur

La société SAS S.P.2 PROTECTION a perdu son contrat avec le groupe TOTAL le 03 janvier 2025, lequel était son principal client.

La situation ne serait pas insurmontable, selon le dirigeant qui pense pouvoir trouver de nouveaux clients.

Le mandataire judiciaire a rappelé qu'il s'est opposé à ce que la créance détenue sur la société GROUPE SP2, ancienne société mère de la SAS S.P.2 PROTECTION, soit purement et simplement passée en perte.

La société GROUPE SP2 fait actuellement l'objet d'une liquidation amiable et à l'audience l'avocat de la SAS S.P.2 PROTECTION a confirmé avoir reçu instruction de Monsieur AUMONT de procéder à la déclaration de cessation des paiements de la société GROUPE SP2.

Le mandataire judiciaire a également souhaité que les propositions de plan proposent un remboursement plus favorable aux créanciers que ce qui est envisagé actuellement.

Dans ces conditions le mandataire judiciaire a émis un avis favorable à la prorogation de la période d'observation.

Madame le substitut a requis la prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée de 3 mois.

Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience qu'à l'effet de parvenir à une issue de la procédure, favorable à l'entreprise et conforme aux objectifs de la loi définis à l'article L.631-1 du Code de Commerce, il y a lieu de

renouveler la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire jusqu'au 01 juin 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Renouvelle exceptionnellement jusqu'au 01 juin 2025 la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la SAS S.P.2 PROTECTION.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 15 mai 2025 à 14h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'une plan de redressement, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, le dirigeant de l'entreprise ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 6 février 2025, M. Jean-Jacques GODICHAUD, Président d'audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Francis DORANGE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 13 février 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, président d'audience étant empêché et par le Greffier.

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