CA Nimes, 2 mars 2026, RG 25/01221
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01221 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRQY
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
25 mars 2025
RG :F 23/00144
[I]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 02 MARS 2026 à :
- Me YEHEZKIELY
- Me ARTIERES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mars 2025, N°F 23/00144
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
né le 24 Avril 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Séverine ARTIERES de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [I] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée (CDI) à compter du 1er février 2021 en qualité d'attaché technico-commercial, statut cadre, pour 35 heures hebdomadaires. Sa rémunération comprenait une partie fixe et une partie variable (commissions sur les ventes réalisées).
La convention collective applicable est la convention collective nationale de la maintenance, la distribution et la location de matériels agricoles, travaux publics, de bâtiments, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes (IDCC 1404).
Victime d'un accident du travail le 7 novembre 2022 et déclaré inapte à son poste d'attaché technico-commercial sans dispense de reclassement le 12 janvier 2023, M. [I] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement le 22 février 2023.
Contestant cette mesure, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon lequel, par jugement du 25 mars 2025, a :
- débouté M. [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [I] de ses demandes, fins et conclusions tendant au versement des sommes de :
- 40 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement abusif
- 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral,
-10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts on réparation du préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- 1 950 euros bruts à titre du rappel de salaire en application de l'article 7 du contrat de travail,
outre 195 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
- 1311 ,93 euros bruts à titre de rappel d'indemnités complémentaires ;
- 9 557,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 955,79 euros au titre des congés payés afférents ;
- 121,10 euros brut à titre de rappel de majoration d'heures de travail, outre 12,11 euros de
congés payés afférents
- 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de
travail et des durées minimales de repos ;
- 5 000 euros nets a titre de dommages et intérêts pour non-respect d'obligation de contrepartie
obligatoire en repos
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause,
Condamné la Société [2] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
- 5349,42 euros bruts à titre de rappel de commissions, outre 534,946 de congés payés afférents;
- 215 euros nets au titre de remboursement des frais professionnels ;
- débouté M. [I] de sa demande d'exécution provisoire du jugement à intervenir et de remise des documents sous astreinte,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 11 avril 2025.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 29 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, M. [F] [I] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2025 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a condamné la société [1] au paiement des sommes suivantes :
' 5 349,42 € bruts à titre de rappel de commissions outre 534,94 € bruts de congés payés afférents ;
' 215 € nets au titre du remboursement des frais professionnels.
INFIRMER le jugement rendu le 11 avril 2025 par le Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [I] de ses autres demandes et plus précisément sur les chefs du dispositif du jugement ci-après expressément critiqués, en ce qu'il a :
' Débouté Monsieur [F] [I] de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral ;
' Débouté Monsieur [F] [I] de sa demande d'indemnisation pour le préjudice subi en raison des manquements de la société [1] à son obligation de sécurité ;
' Débouté Monsieur [F] [I] de ses demandes indemnitaires au titre de la requalification du licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle en rupture nulle ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Monsieur [F] [I] de ses demandes relatives aux rappels de commissions dues ;
' Débouté Monsieur [I] de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires (maintien de salaire) ;
' Débouté Monsieur [I] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, d'heures de nuit, de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des durées minimales de repos, des temps de pause et d'absence de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel ;
' N'a pas statué sur les demandes de Monsieur [I] au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé, du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et du reliquat d'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis ;
' Débouté Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, y compris les dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU,
JUGER que Monsieur [F] [I] a été victime de harcèlement moral ;
JUGER que la société [1] a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [F] [I] ;
JUGER que Monsieur [F] [I] a effectué des heures supplémentaires et des heures de nuit non rémunérées ;
JUGER que la société [1] a manqué à ses obligations essentielles en matière de temps de travail en ne respectant pas les durées maximales de travail, les durées minimales de repos, les temps de pause, les contreparties obligatoires en repos ;
JUGER que des commissions sont dues à Monsieur [F] [I] car retenues illicitement ;
JUGER que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [F] [I] est nul car résultant du harcèlement moral, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
A TITRE PRINCIPAL
FIXER le salaire de référence à la somme de 4 837,93 € ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [F] [I] les
sommes suivantes :
' 29 027,58 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 1 703,89 € nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
' 11 711,58 € bruts à titre de reliquat d'indemnité correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 171,16 € bruts au titre des congés payés afférents.
A TITRE SUBSIDIAIRE
FIXER le salaire de référence à la somme de 3 490,25 € ;
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [F] [I] les
sommes suivantes :
' 20 941,50 € nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
' 356,21 € nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
' 7 668,54 € bruts à titre de reliquat d'indemnité correspondante à l'indemnité compensatrice de préavis, outre 766,85 € bruts au titre des congés payés afférents.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [F] [I] les
sommes suivantes :
' 40 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement abusif ;
' 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral ;
' 10 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
' 1 490 € bruts à titre de rappel de salaire correspondant aux retenues illicites des avances sur commissions outre 149 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 1 950 € bruts à titre du rappel de salaires en application de l'article 7 du contrat de travail, outre 195 € bruts au titre des congés payés y afférents ;
' 1 311,93 € nets à titre de rappel d'indemnités complémentaires ;
' 9 557,90 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 955,79 € bruts au titre des congés payés afférents ;
' 121,10 € bruts à titre de rappel de majoration d'heures de travail, outre 12,11 € bruts de congés payés afférents ;
' 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos ;
' 5 000 € nets à titre de dommages et intérêt pour non-respect d'obligation de contrepartie obligatoire en repos ;
' 1 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause.
CONDAMNER la société [1] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [1] aux entiers dépens de l'instance ;
DÉBOUTER la société [1] de toute demande reconventionnelle, comme injuste et mal fondée notamment sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3 000 €.
Il soutient que :
- sur les rappels de salaire et commissions : la pratique de la société [1] consistant à garantir le salaire minimum conventionnel (SMC) sous forme d'avances sur commissions, puis à déduire ces sommes sur les commissions ultérieures, était illégale car ce système n'était pas prévu contractuellement pour atteindre le minima conventionnel, cette pratique entraînait une rémunération inférieure au SMC garanti, concernant les commissions d'aide à la constitution d'un portefeuille, les 650 euros mensuels versés pendant la période d'essai étaient définis comme « définitivement acquises » et ne pouvaient donc pas être déduites ultérieurement des commissions de vente, concernant les commissions [3] et [4]/[5] : le conseil de prud'hommes a confirmé que ces clients n'étaient pas listés dans l'annexe exhaustive des grands comptes exclus de son secteur, son employeur l'a court-circuité sur ces affaires (3 000 euros + 2 349,42 euros),
- sur le rappel d'indemnités complémentaires (maintien de salaire) : la réduction du maintien de salaire à 80% après l'AT du 7 novembre 2022 n'est pas justifiée,
- sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : il présente une synthèse de rapport récapitulant 464,60 heures supplémentaires accomplies (notamment 400,75 heures en 2021), basé sur l'agenda partagé édité par l'employeur lequel ne produit aucun décompte de contrôle du temps de travail, l 'omission volontaire de rémunérer ce nombre important d' heures constitue un délit de travail dissimulé (manque d'enregistrement des horaires et mention d'un nombre d'heures inférieur au temps réellement accompli), l'employeur ayant eu connaissance de l'amplitude horaire via l'agenda partagé,
- l'accumulation des manquements (surcharge de travail, retenues de salaire, court-circuitage commercial), ainsi que les pressions répétées, le comportement tyrannique et les insultes d'un directeur, constituent des actes de harcèlement moral ayant entraîné sa dépression et son burn-out, le remplacement du véhicule de fonction neuf par un véhicule défectueux (mise en danger) et la privation d'accès à ses outils de travail après ses dénonciations constituent également des actes de harcèlement, ces faits caractérisent un manquement grave à l'obligation de sécurité de l'employeur,
- sur le licenciement pour inaptitude : l'inaptitude et l'accident du travail du 7 novembre 2022 sont directement liés aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et au harcèlement moral subi, rendant le licenciement nul ; même si la nullité n'était pas retenue, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du défaut de recherche loyale et sérieuse de reclassement, les postes proposés étaient incompatibles (technicien SAV à [Localité 2]) et la société [1], qui appartient à un groupe de cinq sociétés, ne démontre pas avoir cherché sérieusement des aménagements de poste ou d'autres solutions, se contentant de notifier l'impossibilité de reclassement rapidement (12 jours après l'avis d'inaptitude).
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 juillet 2025, la société [1] demande à la cour de :
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a:
DÉBOUTÉ Monsieur [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impassibilité de reclassement en licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTÉ Monsieur [I] de sa demande, fin et conclusions tendant au versement des sommes de:
40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement abusif;
20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral;
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité;
1.950 euros bruts à titre de rappel de salaire en application de l'article 7 du contrat de travail, outre 195 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
1.311,93 euros bruts à titre de rappel d'indemnités complémentaires;
9.557,90 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 955,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
121,10 euros bruts à titre de rappel de majoration d'heures de travail, outre12,11 euros bruts de congés payés y afférents;
5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'obligation de contrepartie obligatoire en repos;
1.000 euros nets de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause;
DÉBOUTÉ Monsieur [I] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a:
Condamne la Société à payer à Monsieur [I]:
5 349,42 euros bruts à titre de rappel de commissions outre 534,94 euros bruts de congés payés afférents ;
215 euros nets au titre du remboursement des frais professionnels.
Déboute la Société de sa demande reconventionnelle;
Condamne la Société à ses entiers dépens.
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER l'absence de manquements de la part de la Société;
CONSTATER le respect de la procédure de licenciement par la Société;
CONSTATER le bien fondé du licenciement;
CONSTATER l'absence de harcèlement moral;
CONSTATER le respect de l'obligation de bonne foi et de l'obligation de sécurité auxquelles est soumise la Société;
DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impassibilité de reclassement en licenciement nul, et à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse;
CONSTATER que les demandes salariales sont infondées;
CONSTATER l'absence d'heures supplémentaires réalisées;
CONSTATER le respect des temps de repos et de pause;
DÉBOUTER Monsieur [I] de ses demandes, fins et conclusions tendant au versement des sommes de:
A TITRE PRINCIPAL
29.027,58 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
1.703,89 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
11.711,58 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre1.171,15 euros bruts de congés payés
A TITRE SUBSIDIAIRE
20.941,50 nets à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé;
356,21 euros nets à titre de reliquat d'indemnité de licenciement
7.668,54 euros bruts à titre de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre1.171,15 euros bruts de congés payés
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
40.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le licenciement abusif
20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le harcèlement moral
10.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité ;
1.950 euros bruts à titre de rappel de salaire en application de l'article 7 du contrat de travail, outre 195 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
5.349,42 euros bruts a titre de rappel de salaire sur commissions ([3], [4] / [5])
215 euros nets au titre de remboursement de frais professionnels;
1.311,93 euros bruts a titre de rappel d'indemnité complémentaire;
9.557,90 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, outre 955,79 euros bruts au titre des congés payés y afférents;
121,10 euros bruts à titre de rappel de majoration d'heures de travail, outre12,11 euros de congés payés y afférents;
5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos;
5.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect d'obligation de contrepartie obligatoire en repos;
1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause;
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifies conformes à la devisions à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [I] a restituer a la Société les sommes versées au titre des condamnations de première instance soit:
5.349,42 euros bruts à titre de rappel de salaire sur commissions outre 534,94 euros au titre des conges payes y afférents, soit 4829,61 euros nets avant impôt sur le revenu ;
215 euros nets au titre des frais professionnels.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
DÉBOUTER Monsieur [I] de sa demande relative a la condamnation de la Société en paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC;
CONDAMNER Monsieur [I] à payer à la Société la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Elle soutient que :
- la rémunération de M. [I] (fixe + commissions) a toujours été supérieure au minimum conventionnel, conformément à la jurisprudence et aux dispositions contractuelles,
- pendant la période d'essai, M. [I] a perçu des avances sur commissions, définitivement acquises, puis déduites des commissions versées après la période d'essai, ce système est validé par la jurisprudence, les bulletins de salaire et les relevés montrent que le salaire brut n'a jamais été inférieur au minimum conventionnel,
- sur le rappel de salaire sur commissions (clients [3] et [5]) : les ventes auprès de ces clients ont été réalisées directement par le directeur général, M. [K] [L], sans l'intervention de M. [I] ce qui résulte des attestations des clients, rapports d'activité, factures mentionnant « Affaire suivie par [K] [L] », elle demande que M. [I] soit condamné à rembourser les commissions perçues indûment (5 349,42 euros bruts + congés payés),
- sur les frais professionnels, elle utilise un système d'avances mensuelles de 1 000 euros pour couvrir les frais professionnels, avec remboursement sur justificatifs, certains frais ne sont pas justifiés : le plein de carburant du 23 mai 2022 a été effectué pendant un arrêt maladie, donc non remboursable, les frais de déplacement pour les visites médicales (décembre 2022 et janvier 2023) ont déjà été remboursés, les frais de taxi du 7 novembre 2022 (accident du travail) ne sont pas des frais professionnels, mais relèvent de la prise en charge par l'assurance maladie, elle demande que M. [I] rembourse les 215 euros nets perçus en première instance,
- sur le rappel d'indemnités complémentaires (maintien de salaire) : le maintien de salaire à 100 % pendant 180 jours, puis à 80 %, a été respecté, M. [I] a épuisé ses droits à 100 % avant l'accident du travail du 7 novembre 2022,
- sur les heures supplémentaires et temps de repos, les relevés d'heures et l'agenda de M. [I], remplis manuellement, présentent des incohérences (ex. : heures déclarées non confirmées par les connexions informatiques ou les rapports d'activité), aucune preuve tangible n'est apportée pour les heures supplémentaires ou les manquements aux temps de repos, M. [I] était soumis à un horaire collectif connu et respecté,
- sur le bien-fondé du licenciement :
- sur l'absence de harcèlement moral : les accusations de harcèlement (propos insultants, pression pour une rupture conventionnelle, etc.) ne sont pas étayées par des preuves tangibles, les certificats médicaux invoqués ne suffisent pas à prouver un lien entre l'état de santé de M. [I] et ses conditions de travail, elle a toujours adopté une attitude professionnelle et respectueuse (preuves : courriels et courriers), la dégradation des relations est imputable à l'attitude suspicieuse et agressive de M. [I], qui a multiplié les écrits polémiques et les accusations infondées,
- sur le respect de l'obligation de sécurité : l'accident du travail du 7 novembre 2022 (chute dans un escalier chez un client) relève d'une maladresse personnelle et non d'un manquement de la société, aucune preuve ne lie cet accident à un prétendu harcèlement ou à un défaut de sécurité de l'employeur, elle a déclaré l'accident et respecté les procédures (visite médicale, étude de poste, etc.),
- elle a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé de ses salariés (visites médicales, études de poste, etc.).
- sur le licenciement pour inaptitude :
- la procédure a été respectée : l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail le 12 janvier 2023, en raison de l'impossibilité de se déplacer en voiture de manière prolongée, les recherches de reclassement ont été infructueuses : deux postes proposés (technicien d'atelier et technicien SAV itinérant), ont été jugés incompatibles par le médecin du travail, le comité social et économique a été consulté et les délais légaux respectés avant le licenciement,
- l'impossibilité de reclassement et l'inaptitude médicale rendent le licenciement valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire conventionnel
M. [F] [I] expose que l'avenant n° 9 du 5 février 2021 relatif au barème des salaires minima à compter du 1er mars 2021 de la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes, dite SDLM du 23 avril 2012 (IDCC 1404) fixe, dans son article 1er, le salaire minima mensuel conventionnel garanti à 2 662,07 euros pour un salarié cadre, niveau VII, coefficient C10, que son contrat de travail conclu prévoyait dans son article 7 :
« Le salarié percevra une rémunération mensuelle brute minimum de 2.635,71 € qui sera
composée de :
' Un traitement fixe de 2.350 € payable en fin de chaque mois pour un horaire mensualisé
de 151,67 heures.
' Une partie variable (commissions sur ventes). ».
M. [F] [I] constate que les avances sur commissions qui, ajoutées à son salaire de base déterminaient le salaire minimum, lui étaient défalquées par la suite. Il en conclut que sa rémunération est devenue inférieure au salaire minimum mensuel conventionnel garanti prévu par l'avenant n°9 du 5 février 2021, en raison de ces déductions illégales étant rappelé que la comparaison et la vérification, se fait mensuellement, il n'y a pas de rétroactivité.
Il se réfère à l'article 4-21 de la convention collective nationale qui prévoit «Lorsque le salaire d'un salarié comporte une part variable, l'addition de la part variable et de la part fixe ne peut être inférieure au montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel. »
Il relève que la société intimée en a convenu en lui écrivant le 27 janvier 2022 :
« Monsieur [I],
Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre salaire mensuel est réévalué à hauteur de :
2662,07 euros brut / mois.
Cela constitue une augmentation de 13,28%, soit 3744,84 euros par an, en récompense de la qualité du travail que vous fournissez au sein de notre société.
Cette décision sera effective dès janvier 2022 »
et le 2 juin 2022 :
« Lors de la réunion commerciale de décembre dernier, nous avions évoqué tous ensemble :
' Réévaluation du salaire fixe ;
' Suppression des avances sur commissions (au bénéfice d'un versement global à l'encaissement)
' Objectifs de vente 2022 »
et en opérant des régularisations salariales sur son bulletin de paie en juillet 2022.
Il reproche à la société intimée de ne pas avoir procédé à la régularisation pour la période antérieure et sollicite le paiement de la somme de la somme de 1.490 euros bruts à titre de rappel de salaires correspondant aux retenues illicites des avances sur commissions (312,07 x 4 (mai
à août 2021) + 242,50 (septembre 2021)), outre 149 euros bruts de congés payés y afférents.
La société [1] réplique que l'article 7 du contrat de travail était complété par les mentions suivantes « Constitution d'un portefeuille commercial :
Dans le cadre d'une aide à la constitution d'un portefeuille commercial, la Société [6] s'engage à verser la somme de 650 € de commissions avancées forfaitaires mensuelles en plus du traitement fixe, acquise définitivement pendant toute la période d'essai éventuellement renouvelée».
Elle se réfère à l'article 4.21 de la convention collective prévoit que:
«Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti s'entend du salaire rétribuant l'emploi exercé par le salarié au regard de sa classification sur la base de la durée hebdomadaire légale du travail.
Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salariés à temps partiel est calculé prorata temporis.
Le salaire minimum mensuel conventionnel garanti des salaries au forfait annuel en heures ou en jours est calculé selon les dispositions de l'accord du 22 janvier 1999 modifié relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail.
Lorsque le salaire d'un salarié comporte une part variable, l'addition de la part variable et de la part fixe ne peut être inférieure au montant du salaire minimum mensuel conventionnel garanti résultant de son coefficient conventionnel».
La société [1] indique que selon la jurisprudence il suffit que les sommes versées au salarié correspondent au salaire minimum conventionnel, elle précise qu'il convient de comparer chaque mois la rémunération brute versée avec le minima conventionnel applicable mais que lorsque le salarié est payé sous forme de commissions, le contrat de travail peut valablement prévoir que les commissions seront imputées sur le différentiel, dès lors qu'une rémunération au moins égale au minima conventionnel est versée.
Elle soutient que chaque mois, et du fait des avances sur commissions, M. [F] [I] a bien perçu un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel.
Elle relate qu'après la période d'essai, en septembre 2021, M. [F] [I] a rempli ses objectifs contractuels et des commissions lui ont été versées, déduction faite des avances sur commissions versées entre mai et août 2021, que la rémunération perçue par M. [F] [I] a toujours été supérieure au salaire minimum conventionnel en sorte que sa demande est tout a fait injustifiée.
Il était donc possible pour l'employeur de procéder à des avances sur commissions et à les déduire ensuite du montant des commissions acquises par le salarié dès lors que le salaire perçu par ce dernier correspondait au minimum conventionnel garanti.
M. [F] [I] sollicite un rattrapage salarial au titre du minimum conventionnel sans toutefois démontrer qu'il ne l'aurait pas effectivement perçu.
Il se borne à invoquer les avances déduites par la suite pour en conclure, à tort, que son employeur n'aurait pas respecté l'obligation de le rémunérer en conformité avec la convention collective nationale.
Il est à cet égard symptomatique de relever que M. [F] [I] ne demande pas la différence entre le salaire conventionnel et celui effectivement perçu mais demande uniquement le remboursement des retenues illicites des avances sur commissions ce qui trahit le manque de pertinence de son argumentation.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé, pour débouter M. [F] [I] de ses demandes à ce titre, que «En l'espèce, le contrat de travail prévoyait le versement d'une avance sur commissions.
Le salaire brut de Monsieur [I] n'a jamais été inférieur au minimum conventionnel.
La convention collective n'exclut pas les commissions du salaire minimum conventionnel ; Il
est par conséquent valable de précéder à la déduction des avances perçues lors de la réalisation
d'une vente des lors que le salaire minimum conventionnel mensuel est respecté».
Le jugement mérite confirmation sur ce point par réparation de l'omission de statuer sur ce chef de demande dans son dispositif.
Sur le rappel de commissions d'aide à la constitution d'un portefeuille commercial
L'article 7 du contrat de M. [F] [I] prévoyait :
« Constitution d'un portefeuille commercial :
Dans le cadre d'une aide à la constitution d'un portefeuille commercial, la société [2]
[7] s'engage à verser la somme de 650€ de commissions avancées forfaitaires
mensuelles en plus du traitement de fixe, acquise définitivement pendant toute la période d'essai éventuellement renouvelée. ».
La période d'essai était de 3 mois, renouvelable une fois.
M. [F] [I] en conclut que la société s'engageait à verser la somme de 650 euros de commissions pendant 3 mois minimum, cette dernière étant « définitivement acquise » c'est-à-dire qu'il n'était donc pas possible de la déduire postérieurement.
Il constate que la lecture de ses bulletins de paie fait apparaître que cette somme de 650 euros bruts constituait des avances sur commissions mais que dès le mois de septembre 2021, la société [1] a déduit ces sommes de ses commissions, progressivement.
Il estime qu'il aurait dû percevoir la somme de 25 425,35 euros correspondant aux :
- 21 984,57 euros de commissions sur les ventes réalisées ;
- 1.490,78 euros au titre des salaires minimums conventionnels garantis de mai à septembre 2021 ;
- 1 950 euros des commissions prévues par l'article 7 du contrat de travail pour les mois de février, mars et avril 2021
or il n'a perçu que 21 984,57 euros de commissions.
Il se réfère au courriel du 10 juin 2021 de Mme [N], directrice : :
« Concernant le versement des commissions :
' Une avance à la prise de commande -> en l'occurrence durant ta période d'essai, tu as pris des commandes, les avances étaient inclues dans les 650€ par mois
' Solde au règlement de la machine.
Cas du mois mai : pas de prise de commande et pas de machine réglée. Donc aucune régule à
faire.
En revanche dès que tu signeras une nouvelle commande, tu auras bien le versement d'une
avance de 10% du montant de ta commission.
Et lorsqu'une machine sera réglée, on fera le calcul = MONTANT COMMISSIONS ' AVANCE
DEJA RECUE = SOLDE A REGLER EN FIN DE MOIS. »
Il relève que le suivi de ses commissions au 20 mai 2021 confirme également cela puisque sur les commandes en cours, il est mentionné :
- « Bull. mars, AV sur com° 650€ dont DIAS ET UNIVERS BOIS » à deux reprises ;
- « Bull. avril, AV sur com° 650€ dont [H], [E] et [C] » à trois
reprises.
Il sollicite en conséquence le paiement de la somme de 1 950 euros bruts à titre de rappel de salaire (commissions : 650 euros bruts x 3 mois) en application du dernier paragraphe de l'article 7 du contrat de travail, outre 195 euros bruts de congés payés y afférents.
La société [1] rétorque que, en application des clauses contractuelles, en septembre 2021, M. [F] [I] ayant rempli ses objectifs contractuels, des commissions lui ont été versées, déduction faite des avances sur commissions versées entre mai et août 2021.
Ce faisant, la société [1] ne répond pas à la critique émise par M. [F] [I] concernant les avances accordées durant la période d'essai :
- sur le bulletin de paie du mois de septembre 2021, il est indiqué le libellé suivant : « - 212,50€ avance 03-21 »
- sur le bulletin d'octobre 2021, il est indiqué le libellé suivant : « Commissions/vente [8]
22F N°6287 [E] : 2111,11€ - 211,11€ d'avance sur 04/21 » ;
- sur le bulletin de novembre 2021, il est indiqué le libellé suivant : « Commissions/vente [8]
16F N°5678 [H] 1654,88€ - avance 04/21 : 165,49 = 1489,39€ ».
- sur le bulletin d'avril 2022, il est indiqué le libellé suivant : « Commissions/vente [8] 31F
N°6277 [C] : 3862,50€ - avance 04/21 : 386,25€ = 2476,25€ ».
Il en résulte que les avances concédées en période d'essai ( février, mars et avril 2021) ont fait par la suite l'objet d'une récupération alors qu'elles devaient rester acquises pour le salarié.
Il sera fait droit à la demande.
Sur le rappel de commissions des dossiers [3] et [4]/[5]
M. [F] [I] rappelle que l'article 4 de son contrat de travail sur les fonctions et statut indique que le salarié doit, notamment, « Organiser, gérer, vendre, mettre en place tout ce qui concerne l'évolution du Chiffre d'Affaires concernant les départements : ARIÈGE 09, AUDE 11, GARD 30, HÉRAULT 34, LOZERE 48, PYRÉNÉES ORIENTALES 66 », que l'annexe audit contrat stipule : « Le secteur commercial attribué à Monsieur [F] [I] est défini à l'article 4 du contrat de travail du 1 er février 2021.
Néanmoins, les clients grands comptes cités dans la liste exhaustive ci-dessous sont suivis par
la direction de [6] :
' [9], [Adresse 3]
' SIREN [N° SIREN/SIRET 1]
' [10], [Adresse 4]
' SIREN [N° SIREN/SIRET 2]
' [11], [Adresse 5]
' SIREN [N° SIREN/SIRET 3]
' [12], [Adresse 6]
' SIREN [N° SIREN/SIRET 4]
' [13], [Adresse 7]
' SIREN [N° SIREN/SIRET 5]
A ce titre, ces clients sont expressément exclus du secteur commercial de Monsieur [I].
Ce dernier ne pourra prétendre à un commissionnement sur les ventes effectuées auprès de
ces derniers. Pris connaissance par Monsieur [F] [I], le 8/02/21 ».
M. [F] [I] reproche à la société [1] d'avoir conclu des ventes sur son secteur le privant des commissions afférentes ce qui était le cas pour deux clients :
- la société [3] ;
- la société [5] Ou [4] / [5].
Il précise que les fiches de suivi commercial de ces clients démontrent bien que c'est lui qui est intervenu dans la prospection et la négociation des ventes conclues par le dirigeant de la société [1].
Il se réfère à la fiche de suivi client ainsi qu'au bon de commande de la société [3] et constate qu'une vente d'un montant de 300.000 euros HT a été conclue en février 2022, alors qu'il écrivait dans son suivi le 24 janvier 2022 : « Le client appelle [K] pour une MRT 189 ! [K] lui chiffre et réserve une MRT 189 ensuite je pense que la commande ne sait pas faite' Je dois demander à franck quelle suite à donner pour cette presque vente'Aussi j'avais prévu d'y passer mais du coup je veux pas mettre la pression'A suivre de prêt' ».
Il ajoute que pour la société [5], le directeur commercial, M. [A] [T] lui avait écrit le 9 mars 2022 : « Bonjour [F], Pour donner suite à notre conversation d'hier, je te confirme que la gpmatic vendu sur ton secteur à [Localité 3] et dont la livraison sera sur décembre t'a été affectée. [B] m'a confirmé. ».
Enfin il relève que lorsque la société a pris l'initiative d'engager une négociation en vue d'une rupture conventionnelle, elle indiquait expressément dans la convention de rupture :
« L'employeur s'engage à rémunérer les commissions des affaires validées à la date de
signature de la convention :
- GPM 22 [14] : commission 2242,50 ' avance de 224,25€ versée en déc. 2021 :
soit un solde de 2018,25€
- GPM [15] : commission 1137,50€
- GPM 22 [16] : commission 2308,70€
- CPM 24 FAST [4] : commission 2349,42 € »
reconnaissant que la commission pour [4] aurait dû lui être réglée.
Il produit l'attestation de M. [A] [T], ancien directeur commercial au sein de la société : « En préambule, il est important de mentionner que j'ai intégré [1] comme directeur commercial, environ une année après l'arrivée de Mr [I]. L'équipe de vente étant sous
ma responsabilité, j'avais la responsabilité managériale de Mr [I] durant sa période dans l'entreprise même si la direction générale (Mr [L]) court-circuitait en permanence mon management, intervenant directement auprès des commerciaux, quel que soit les circonstances.
Je peux témoigner que Mr [I] avait de bons résultats avant ces évènements.
J'ai constaté a, au moins, 3 reprises des faits troublant de la part de l'entreprise envers Mr [I]. En février 2022, assez vite après mon arrivée, j'ai constaté des tensions liées à la vente d'une grue à tour à l'entreprise [3] réalisée à cette période (dans la rémunération des vendeurs, la partie variable est très importante et peut atteindre plusieurs milliers d'euros).
Bien que cette vente soit réalisée sur son secteur, la direction générale ne voulait pas admettre que Mr [I] avait vendu cette grue à tour.
Les relevés CRM que remplissait chaque semaine Me [I] attestaient que des visites à cette entreprise avait permis d'amorcer des conditions favorables à la vente.
Malgré des demandes répétées de Mr [I] pour obtenir cette commission à la direction générale, celle-ci considérait que la vente avait été finalisée par elle et n'a pas donné la commission à Mr [I].
Suite à cet incident et fort de ses droits, les relations se sont détériorées avec la direction générale.
Le même scénario s'étant répété, du fait que 2 autres grues sur le secteur de Mr [I] sans raisons objectives, ont été affectées à la direction générale, Mr [I] n'a pas pu obtenir les commissions de celles-ci. Il faut savoir que la direction générale est commissionnée sur les ventes de grues qu'elle réalise.
Suite à ces incidents et une certaine mauvaise foi de la direction générale (ces ventes étant réalisées sur le secteur de Mr [I]), cela a perturbé psychologiquement Mr [I], qui dès lors a enchainé les arrêts maladie du fait d'une certaine fébrilité lié à ces évènements particulièrement blessant et impactant directement sa rémunération liée à ces commissions ».
M. [F] [I] sollicite le paiement de la somme totale de 5 349,42 euros à titre de rappel de commissions (3 000 euros pour [3] + 2 349,42 euros pour [4]/[5]), outre 534,94 euros au titre des congés payés afférents.
La société [1] soutient quant à elle que les ventes auprès de ces clients ont été réalisées directement par le directeur général, M. [K] [L], sans l'intervention de M. [I] ce qui résulte des attestations des clients, rapports d'activité, factures mentionnant « Affaire suivie par [K] [L] », elle demande que M. [I] soit condamné à rembourser les commissions perçues indûment (5 349,42 euros bruts + congés payés).
Or précisément il est reproché à l'intimée d'avoir permis aux dirigeants de la société de conclure des ventes dont la réalisation résulte des démarches personnelles de M. [F] [I] lequel pouvait prétendre à un commissionnement. En outre, dans le document préalable à une éventuelle rupture conventionnelle la société [1] reconnaissait expressément que M. [F] [I] pouvait prétendre à une commission pour la vente [4].
Le jugement mérite confirmation de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels
M. [F] [I] rappelle que l'article 10 de son contrat de travail stipulait notamment :
« Le salarié sera amené à effectuer des déplacements avec repas à l'extérieur et hébergement sur place si nécessaire.
Les frais professionnels seront remboursés conformément aux procédures en vigueur dans l'entreprise (sur note de frais maximum mensuelle, sur justificatifs dans les limites définies dans le barème en vigueur, révisé annuellement).
(...)
Une avance sur frais de 7.000 euros sera accordée à l'arrivée du salarié et déduite lors de son départ».
Il verse aux débats les tableaux récapitulatifs des frais professionnels qu'il a engagés ainsi que les justificatifs afférents et l'envoi de ces documents à l'employeur.
- le 23 mai 2022, un plein de carburant à hauteur de 70,56 euros, en déplacement pour le client [17],
- le 7 novembre 2022, des frais de taxi pour se rendre chez le client Environnement bois, pour un montant total de 58,70 euros,
- le12 décembre 2022, 46,24 euros de frais pour se rendre à la médecine du travail pour une visite médicale de reprise,
- le 12 janvier 2023,40,30 euros de frais pour se rendre à la médecine du travail pour une seconde visite médicale de reprise.
La société intimée réplique qu'elle utilise un système d'avances mensuelles de 1 000 euros pour couvrir les frais professionnels, avec remboursement sur justificatifs, que certains frais ne sont pas justifiés : le plein de carburant du 23 mai 2022 a été effectué pendant un arrêt maladie, donc non remboursable, les frais de déplacement pour les visites médicales (décembre 2022 et janvier 2023) ont déjà été remboursés, les frais de taxi du 7 novembre 2022 (accident du travail) ne sont pas des frais professionnels, mais relèvent de la prise en charge par l'assurance maladie.
Rien ne permet de considérer que l'avance de 1.000 euros qui a fait l'objet d'un versement unique était destinée à couvrir l'ensemble des frais exposés par le salarié.
Concernant le plein du 23 mai 2022, elle explique que M. [F] [I] a fait un plein le 11 avril, qu'il a été placé en arrêt de travail pour maladie dès le lendemain, soit du 12 avril au vendredi 20 mai 2022 et qu'il a transmis une demande de remboursement pour un plein de gasoil dès le lundi 23 mai 2022 (date de sa reprise) à hauteur de 70,56 euros en sorte qu'il ne peut raisonnablement s'agir de frais professionnel. Effectivement, M. [F] [I] sollicite ainsi le remboursement de frais de carburant utilisé pendant son arrêt de travail.
Concernant les frais de visites médicales auprès de la médecine du travail l'article R4624-39 prévoit que : «Le temps nécessité par les visites et les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des travailleurs sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail effectif lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces visites et ces examens sont pris en charge par l'employeur.»
La société [1] produit aux débats un extrait de son grand livre comptable faisant apparaître les avances de frais mensuelles de 1.000 euros sur lesquelles s'imputent les remboursements de frais, qu'il apparaît que 46,24 euros ont bien été comptabilisés en décembre 2022 et que 40,30 euros ont bien été pris en compte en janvier 2023. Elle verse également les notes de frais validées de décembre 2022 et janvier 2023.
Ces frais ayant été réglés il conviendra de les déduire.
Concernant les frais de taxi pour se rendre chez le client Environnement bois le 7 novembre 2022, il s'agit de frais professionnels et l'argument de l'employeur selon lequel «les frais de déplacement pour se rendre d'un lieu de travail au domicile ne constitue pas des frais professionnels» n'est pas recevable alors que le salarié a été victime le même jour d'un accident du travail ne lui permettant pas de prendre son véhicule.
M. [F] [I] est donc en droit de prétendre au paiement de la somme de 58,70 euros à ce titre, le jugement sera amendé de ce chef.
Sur le rappel d'indemnités complémentaires maladie
Au visa de l'article L.1226-1 et de l 'article D.1226-1 du code du travail qui dispose :
« L'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération. »
ainsi que de l'article 3 de l'avenant n°40 du 10 décembre 1987 relatif à la mutualisation du risque
maladie-accident à la Convention collective applicable qui stipule notamment :
« En cas de maladie ou d'accident et sous réserve de la présentation d'un certificat médical, les salariés bénéficient des garanties suivantes :
' s'ils ont au moins 1 an d'ancienneté :
' 100 % de leur salaire net durant 180 jours sur une période de 12 mois consécutifs puis
80 % de leur salaire net jusqu'au 1 095e jour d'arrêt. ».
M. [F] [I] développe que la société [1] a appliqué dans un premier temps, le maintien de salaire prévu par la convention collective mais, qu'à compter du 7 novembre 2022, elle ne maintenait plus le salaire qu'à hauteur de 80% alors qu'il s'agissait d'un accident de travail et qu'en tout état de cause, il ne cumulait pas 12 mois consécutifs d'arrêts maladie antérieurement à l'accident du 7 novembre 2022.
Il sollicite le versement de la somme de 1.311,93 euros à titre de rappel d'indemnités complémentaires (maintien de salaire employeur).
La société [1] rappelle que l'article 3 de l'avenant n° 40 du 10 décembre 1987 prévoit que pour les salariés ayant plus d'un an d'ancienneté à la date de l'arrêt (pour maladie simple ou accident du travail) le salaire est maintenu à 100 % pendant 180 jours sur une période de douze mois consécutifs puis à hauteur de 80 % jusqu'au 1.095ème jour d'arrêt, que les dispositions de la convention collective applicable prévoient que pour les salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident du travail ayant plus d'un an d'ancienneté, le maintien de salaire à 100% se fait pendant 180 jours sur une période glissante de 12 mois, qu'à compter du 181ème jour, le maintien de salaire se fait à hauteur de 80% déduction faite des IJSS.
Elle indique que M. [F] [I] a eu 180 jours d'arrêt entre le 9 mars 2022 et le 6 novembre 2022 au cours desquels sont salaire a été maintenu à 100% déduction faite des indemnités journalières, qu'à compter du 7 novembre 2022, ses arrêts de travail ont été soumis au maintien à 80%, que M. [F] [I] ayant épuisé ses droits à maintien à 100% à cette date, sans que cela n'ait aucun lien avec l'accident du travail dont il a été victime a cette date.
Effectivement, M. [F] [I] a fait l'objet de 180 jours d'arrêt de travail entre le 9 mars 2022 et le 6 novembre 2022 indemnisés à 100 %, le 7 novembre 2022 il a été victime d'un accident du travail ce qui ne modifie rien à la prise en compte des journées indemnisées auparavant. Le salaire ne pouvait être maintenu qu'à 80 % à compter de cette date.
M. [F] [I] a été débouté à juste titre de ce chef.
Sur les heures supplémentaires et le temps de travail
- Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle d
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