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T. com. 2702, 19 juin 2025, n° 2024R00045


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Date
19/06/2025
Numéro
2024R00045
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
MàJ source
2026-06-30
Id
69a6877ccdc6046d47546d47

Texte de la décision

13,921 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JUIN 2025

Références : 2024R00045

ENTRE :

1/ Mme [G] [V] Demeurant [Adresse 1] Représenté par la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES en la personne de Me Olivier BODINEAU (ROUEN) ayant comme correspondant Me Florent MOREL (EVREUX) Comparante par Me BIGOT

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

2/ M. [E] [H]

Demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3] Représenté par Me Fleur FIQUET ROY ([Localité 2]) ayant comme correspondant la SELARL [S] [P] [M] en la personne de Me [C] [P] ([Localité 3]) Comparante par Me [O] [F]

INTERVENANT VOLONTAIRE,

ET :

1/ La SAS ANGANY INNOVATION immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 842 730 566, Dont le siège social est [Adresse 4] Représentée par le cabinet REED SMITH LLP en la personne de Me Daniel KADAR ([Localité 4]) ayant comme correspondant le cabinet SOLSTICE AVOCATS en la personne de Me [T] [L] ([Localité 3])

Comparante par Me [Q]

2/ La SAS SECNO immatriculée au RCS de ROUEN sous le numéro 301 482 543, Dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par la SCP BONIFACE DAKIN en la personne de Me Marie-Pierre NOUAUD (ROUEN) ayant comme correspondant la SCP [J] DESLANDES MELO en la personne de Me Laurent SPAGNOL (EVREUX) Comparante par Me NOUAUD

PARTIES EN DÉFENSE,

d'autre part,

LES FAITS

En 2010, Mme [G] [V] et M. [E] [H] ont fondé la société BIOTECH ANGANY GENETICS.

La société ANGANY INC, société de droit canadien, est propriétaire de la société ANGANY INNOVATION, constituée pour exploiter sur le territoire Français, les brevets acquis de la société ANGANY GENETICS.

Mme [G] [V] a été employée en qualité de directrice scientifique de la société ANGANY INNOVATION.

M. [E] [H] a signé un contrat de travail le 1er octobre 2018 en qualité de conseiller scientifique.

Mme [G] [V] a été licenciée en juillet 2024 et a saisi le Conseil de Prud'hommes de Louviers.

M. [E] [H] a été mis à la retraite en date du 3 mai 2024 et a également saisi le Conseil de Prud'hommes de Louviers à l'encontre de la société ANGANY INNOVATION.

Dans le cadre de ces instances, la société ANGANY INNOVATION conteste la qualité de salarié de Mme [G] [V] ainsi que celle de M. [E] [H] et soutient que Mme [G] [V] serait titulaire d'un compte courant.

La société ANGANY INNOVATION a soutenu que les demandeurs auraient dû saisir le tribunal de commerce dans la mesure où elle considère que ceux-ci ont la qualité d'associés et non de salariés.

Les affaires sont actuellement pendantes devant le Conseil de Prud'hommes de Louviers.

Mme [G] [V] nous demande d'enjoindre à la société ANGANY INNOVATION de produire sous astreinte un certain nombre d'éléments comptables qu'elle estime indispensable dans le cadre de sa procédure Prud'homale.

M. [E] [H], dans le cadre de l'instance Prud'homale, a également sollicité la communication de pièces comptables et c'est la raison pour laquelle il s'est joint à l'assignation délivrée par Mme [G] [V].

LES PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation en date du 09 décembre 2024, Mme [G] [V] a assigné devant ce tribunal la SAS ANGANY INNOVATION et la SAS SECNO, aux fins de :

Le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Enjoindre la société ANGANY INNOVATION de produire, sous astreinte provisoire 2.000 euros par jour et par document dans la limite de 60 jours, avec la faculté pour le juge des référés du [G] de Commerce d'Evreux de liquider l'astreinte provisoire et au besoin, de fixer une astreinte définitive, les pièces suivantes :

La situation au 30 juin 2024 contenant la signature de l'expert-comptable,

L'attestation de l'expert-comptable relative à la situation comptable du 30 juin 2024, l'attestation dans laquelle il doit attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes arrêtés,

La situation comptable au 30 septembre 2024 contenant la signature de l'expertcomptable,

Les documents signés de la main de Madame [G] [V] autorisant le passage des soldes nature de salaire vers la nature de compte courant,

La liste des bénéficiaires effectifs de la société ANGANY INNOVATION,

Dire et juger que la société SECNO sera délié de son obligation de confidentialité et sera autorisé, en cas de défaillance de la société ANGANY INNOVATION, à produire les documents et pièces sollicitées par Madame [G] [V],

En tout état de cause,

Condamner la société ANGANY INNOVATION au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les renvois de l'affaire.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives Madame [G] [V] demande au tribunal de :

Déclarer Madame [G] [V] recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Enjoindre la société ANGANY INNOVATION de produire, sous astreinte provisoire 2.000 euros par jour et par document dans la limite de 60 jours, avec la faculté pour le juge des référés du [G] de Commerce d'Evreux de liquider l'astreinte provisoire et au besoin, de fixer une astreinte définitive, les pièces suivantes :

La situation au 30 juin 2024 contenant la signature de l'expert-comptable,

L'attestation de l'expert-comptable relative à la situation comptable du 30 juin 2024, l'attestation dans laquelle il doit attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes arrêtés,

La situation comptable au 30 septembre 2024 contenant la signature de l'expertcomptable,

Les documents signés de la main de Madame [G] [V] autorisant le passage des soldes nature de salaire vers la nature de compte courant,

La liste des bénéficiaires effectifs de la société ANGANY INNOVATION,

Le registre des mouvements de titres de la société ANGANY INNOVATION

Le bilan intermédiaire de la société ANGANY INNOVATION en totalité, certifié par le cabinet d'expertise comptable correspondant à la pièce n°17 communiquée par Me [D] [I].

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société SECNO,

Au visa des disposition de l'article 138 du code de procédure civile,

Juger que le cabinet SECNO sera délié de son obligation de confidentialité et sera autorisé, en cas de défaillance de la société ANGANY INNOVATION, à produire les documents et pièces sollicitées par Madame [G] [V],

Débouter la société ANGANY INNOVATION et le cabinet SECNO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

En tout état de cause,

Condamner la société ANGANY INNOVATION à verser à Madame [G] [V] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

M. [E] [H] est intervenu volontairement dans la procédure et dans ses conclusions n°2, demande au tribunal de :

Donner acte à Monsieur [E] [H] de son intervention volontaire,

Déclarer Monsieur [E] [H] recevable et bien fondé en son intervention volontaire et ses demandes,

En conséquence,

Enjoindre la société ANGANY INNOVATION de produire, sous astreinte provisoire de 2.000€ par jour et par document dans la limite de 60 jours, avec la faculté pour le [V] de Commerce d'EVREUX de liquider l'astreinte provisoire et au besoin, de fixer une astreinte définitive, les pièces suivantes :
* La situation comptable au 30 juin 2024 contenant la signature de l'expert-comptable,

L'attestation de l'expert-comptable relative à la situation comptable du 30 juin 2024, l'attestation dans laquelle il doit attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes arrêtés,

La situation comptable au 30 septembre 2024 contenant la signature de l'expertcomptable,

Les documents signés de la main de Monsieur [E] [H] autorisant le passage des soldes nature de salaire vers la nature de compte courant,

La liste des bénéficiaires effectifs de la société ANGANY INNOVATION,

Le registre des mouvements de titres de la société ANGANY INNOVATION.

Déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société SECNO,

Juger que la société SECNO sera délié de son obligation de confidentialité et sera autorisé, en cas de défaillance de la société ANGANY INNOVATION, à produire les documents et pièces sollicitées par Monsieur [E] [H],

Débouter la société ANGANY INNOVATION et la société SECNO de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Si par extraordinaire Madame, Monsieur le Président jugeait la demande de dommages et intérêts de la société ANGANY INNOVATION bien fondée, en réduire substantiellement le montant, le préjudice de la société n'étant ni démontré, ni justifié.

Si par extraordinaire Madame, Monsieur le Président condamnait Monsieur [H] à indemniser la société ANGANY INNOVATION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en réduire substantiellement le montant, les frais exposés par la société ANGANY INNOVATION n'étant pas justifiés.

En tout état de cause, condamner la société ANGANY INNOVATION à verser à Monsieur [E] [H] la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Dans ses conclusions en réponse la société ANGANY INNOVATION demande au tribunal de :
* Juger la société Angany Innovation recevable et fondée en ses demandes,

En conséquence,

Juger qu'il n'y a lieu à référé ;

Débouter Madame [G] [V] et Monsieur [E] [H] de l'ensemble de leurs conclusions, fins, et prétentions,

Condamner Madame [G] [V] et Monsieur [E] [H] à verser chacun à Angany Innovation la somme de 5.000 euros en réparation de ses préjudices,

Condamner Madame [G] [V] et Monsieur [E] [H] à verser chacun à Angany Innovation la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions la SAS SECNO demande au tribunal de :

Se déclarer incompétent pour délier la société SECNO du secret professionnel qui s'impose à elle en sa qualité d'expert-comptable ;

Débouter Mme [G] [V] et Mr [E] [H] de toutes demandes à l'encontre de la société SECNO ;

Laisser la charge des dépens à Mme [G] [V] et à Mr [E] [H].

SUR CE

La société ANGANY INNOVATION soulève l'absence d'urgence et invoque l'existence d'une contestation sérieuse.

La société SECNO quant à elle nous demande de nous déclarer incompétent et de débouter Mme [G] [V] et M. [E] [H] de toutes leurs demandes.

Sur l'irrecevabilité de la demande de production forcée de pièces

La société ANGANY INNOVATION soulève l'irrecevabilité des demandes au visa de l'article 872 du code de procédure civile dans la mesure où il n'y a pas d'urgence.

Par ailleurs, la demande ne satisferait pas non plus aux conditions de l'article 873 du code de procédure civile lequel prévoit, même en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse que le président peut prescrire des mesures conservatoires de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Mme [G] [V] et M. [E] [H] soutiennent que la durée de la mise en état de la présente procédure est imputable à la société ANGANY INNOVATION et rappellent que l'affaire revient à la mise en état du Conseil de Prud'hommes de Louviers du 2 juillet 2025. Il y aurait donc urgence à statuer sur la demande de communication de pièces.

Par ailleurs, aucune contestation sérieuse ne peut être valablement invoquée dans la mesure où la société ANGANY INNOVATION soutient devant le Conseil de Prud'hommes que le tribunal de commerce serait compétent et devant le tribunal de commerce que le litige relèverait du Conseil de Prud'hommes de Louviers.

Nous constatons que même dans l'hypothèse où la durée de la mise en état, anormale dans le cadre d'un référé, serait imputable à la société ANGANY INNOVATION, l'assignation ayant été diligentée il y a désormais six mois, les demandeurs ne peuvent invoquer un caractère d'urgence pour qu'il soit fait droit à leurs demandes.

S'agissant de l'existence d'un trouble manifestement illicite, cette condition n'est pas non plus remplie dans la mesure où il s'agit d'une production de pièces dans le cadre d'une procédure prud'hommale.

Ce problème doit être résolu dans le cadre de la mise en état devant le Conseil de Prud'hommes.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société ANGANY INNOVATION

Compte tenu du litige existant entre les parties, la demande de Mme [G] [V] et M. [E] [H] tendant à obtenir communication de pièces que la société ANGANY INNOVATION se refuse à produire dans le cadre d'une instance prud'hommale n'apparait pas abusive.

Nous débouterons donc la société ANGANY INNOVATION de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande à l'encontre de la société SECNO

Mme [G] [V] et M. [E] [H] nous demandent de délier le cabinet SECNO de son obligation de confidentialité afin qu'il produise les documents que la société ANGANY INNOVATION refuse de leur communiquer.

Nous constatons que nous sommes incompétents pour délier un cabinet d'expertisecomptable de son secret professionnel et, en conséquence, nous débouterons Mme

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [G] [V] et de M. [E] [H] et nous rejetterons toute autre demande.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort.

Déboutons Mme [G] [V] et M. [E] [H] de l'intégralité de leurs demandes.

Déboutons la société ANGANY INNOVATION de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons Mme [G] [V] et M. [E] [H] aux dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 70.98 €.

Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 5 juin 2025, M. Eric GEKLE, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Fait et donné en Notre Cabinet, le 19 juin 2025 par Nous, Eric GEKLE, Président d'audience, assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.

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