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T. com. 2702, 5 juin 2025, n° 2025F00030


Vérifier : T. com. 2702, 5 juin 2025, n° 2025F00030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
2025F00030
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a6887ecdc6046d47547eb9

Texte de la décision

6,143 caractères

AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 JUIN 2025

Références : 2025F00030

ENTRE :

SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, Dont le siège social est situé au [Adresse 1] Représentée par la SCP [I] [O] [R] prise en la personne de Me [V] [O] (EVREUX) Comparante par Me [V] [O]

PARTIE EN DEMANDE,

d'une part,

ET :

La SAS [W] immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 904 959 137, Dont le siège social est situé au [Adresse 2] Non représentée et non comparante

PARTIE EN DÉFENSE,

d'autre part,

LE TRIBUNAL, après audition de l'avocat de la demanderesse, en ses explications et en avoir délibéré, conformément à la loi.

LES FAITS

La société LOCAM est créancière de [W] en vertu d'un contrat de location n° 1752220 conclu pour une durée allant du 20 juin 2023 au 20 mai 2027 (loyer mensuel de 300 euros). Plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, celles correspondant à la période du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025 pour un montant de 1.200 euros, et des loyers échus pour la période du 20 février 2025 au 20 mai 2025 pour un montant de 8.400 euros ; avec en sus la clause pénale y afférent de 10% d'un total de 960 euros, soit un total des sommes dues de 10.560,00 euros.

La mise en demeure visant la cause résolutoire du contrat n'ayant pas permis à la société LOCAM d'obtenir le paiement de sa créance, cette dernière est bien fondée de s'adresser à la justice pour le paiement des sommes qui lui sont dues.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a fait assigner devant ce tribunal la SAS [W] aux fins comme il est dit en cet acte de :

Condamner [W] à payer à la SAS LOCAM la somme de 10.560 euros, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;

Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

Condamner [W] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner [W] aux entiers dépens.

DISCUSSION

La société [W] ayant souscrit auprès de la société CRISTALLID, en date du 25 avril 2023, un contrat de location n°1752220 portant sur la mise à disposition d'un site internet, se devait de régler des mensualités de 300 euros ; or à compter du 20 octobre 2024 les loyers resteront impayés.

Ainsi par courrier de mise en demeure du 15 janvier 2025 de la société LOCAM à la société [W], la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement sera actionnée si le débiteur ne règle pas sa dette dans les 8 jours.

La présente demande est fondée sur l'article 1103 du code civil, disposant que les contrats légalement formés tiennent lieu à ceux qui les ont faits.

A ce stade de la procédure la société [W] est totalement absente des débats.

De fait par assignation du 24 février 2025, la société LOCAM demande le paiement des loyers impayés du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025, le règlement des loyers à échoir des loyers du 20 février 2025 au 20 mai 2025, assortis d'une clause pénale de 10%, et, la demande de restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à venir.

SUR CE LE TRIBUNAL

Attendu qu'un contrat de « location de site internet » a bien été conclu entre la société LOCAM et la société [W] en date du 25 avril 2023.

Attendu que, à la suite de différentes relances et courriers de mise en demeure pour paiement de loyers impayés à compter du 20 décembre 2024, avec menace d'actionner la « Résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement », aucunes réponses ne seront apportées par la société [W].

Attendu que tel que défini dans l'article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés »

Attendu que, la société [W] absente des débats ne contestera ni les courriers de relances, ni les termes de l'assignation initiée par la société LOCAM.

Le tribunal se doit de :
* Condamner la société [W], à payer la somme de 10.560 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025
* Ordonner la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
* Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
* Condamner la société [W] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'art. 700 du C.P.C., ainsi qu'aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.

Constate la non-comparution de la SAS [W], ni personne pour elle.

Condamne la société [W], à payer à la SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 10560 euros, outre les intérêts légaux à compter du 15 janvier 2025.

Ordonne la restitution du bien donné à bail sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.

Dit qu'il n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Condamne la société [W] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'art. 700 du C.P.C.

Condamne [W] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 57,23 euros.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 3 avril 2025, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Jean-Jacques GODICHAUD et M. Stéphan ROUZIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 05 juin 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, juge, M. Jean-Jacques GODICHAUD, étant empêché et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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