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T. com. 2702, 17 juill. 2025, n° 2025G00010


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Date
17/07/2025
Numéro
2025G00010
Lieu / cour
2702
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a68c2fcdc6046d4754c1f2

Texte de la décision

6,959 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 17 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025G00010 / 2025J00191

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 10 juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de sauvegarde :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SA TRANSVIDEO [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 333 060 150.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 17 juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu M. [J] [G], gérant de la SA TRANSVIDEO assisté de Me Luc DARTOIS.

La SA TRANSVIDEO fabrique des écrans haute technologie depuis 40 ans notamment pour l'aéronautique.

Après avoir négocié la rupture avec Thalès la société a eu un an de travail.

Aujourd'hui, la société n'a plus assez d'activité ni de perspectives suffisantes pour assurer sa pérennité et le dirigeant souhaite céder la société.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SA TRANSVIDEO ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Que toutefois, l'entreprise débitrice justifie de difficultés au sens de l'article L.620-1 du Code de Commerce qu'elle n'est pas en mesure de surmonter.

Qu'il convient dans ces conditions d'ouvrir concernant la SA TRANSVIDEO une procédure de sauvegarde.

Qu'il convient de désigner un administrateur judiciaire, même si l'entreprise se trouve en dessous des seuils fixés à l'article R.621-11 du code de commerce, un suivi régulier de la gestion de l'entreprise étant indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de sauvegarde concernant la SA TRANSVIDEO.

Désigne M. Guy HEYSE, en qualité de juge commissaire.

Nomme la SELARL FHBX représentée par Me [P] [N] [Adresse 2], en qualité d'administrateur judiciaire, lequel aura pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de surveiller la gestion de l'entreprise débitrice.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [D], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée à l'article L.624-1 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Dit qu'il appartiendra à la SA TRANSVIDEO d'établir l'inventaire de son patrimoine, ainsi que des garanties qui le grèvent, et de le faire certifier par un commissaire aux comptes ou attester par un expert-comptable, en application de l'article L622-4-1 alinéa 3 du code de commerce.

Dit que les opérations d'inventaire devront commencer au plus tard dans les huit jours de ce jugement et être achevées le 17 août 2025 et que l'inventaire devra être déposé au greffe par la SA TRANSVIDEO.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise, assisté de l'administrateur judiciaire, devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire et à l'administrateur judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il les informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Fixe au 17 janvier 2026 la fin de la période d'observation.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 11 décembre 2025 à 15h30, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de cessation des paiements de celle-ci.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [P] [N], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu à l'article L.623-1 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise d'être sauvegardée, il appartiendra au dirigeant de l'entreprise, avec le concours de l'administrateur judiciaire, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.622-10 du code de commerce.

Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler au greffe, au vu de relevés détaillés, les frais, taxe et débours concernant la procédure.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 17 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Patrick BARBIER et M. Guy HEYSE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 17 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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