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Cass., 3 mars 2026, n° 25-84.558


Vérifier : Cass., 3 mars 2026, n° 25-84.558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25-84.558
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69a69224cdc6046d47553741

Texte de la décision

1,741 caractères

N° C 25-84.558 F

N° 50243

RB5 3 MARS 2026

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026

M. [B] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Papetee, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 2025, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] [C], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

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