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Cass., 3 mars 2026, n° 25-84.767


Vérifier : Cass., 3 mars 2026, n° 25-84.767 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2026
Numéro
25-84.767
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
69a6922acdc6046d475537b6

Texte de la décision

1,909 caractères

N° E 25-84.767 F

N° 50246

RB5 3 MARS 2026

NON-ADMISSION

Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 MARS 2026

M. [F] [O] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 11 juin 2025, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et discrimination professionnelle, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2026 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente en remplacement du président empêché, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du trois mars deux mille vingt-six.

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