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T. com. 2702, 24 juill. 2025, n° 2025L00320


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Date
24/07/2025
Numéro
2025L00320
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a69820cdc6046d4755b5b2

Texte de la décision

4,819 caractères

JUGEMENT PRONONCE LE 24 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025L00320 / 2024J00324

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 28 novembre 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL Laboratoire [C] - [Adresse 1] - 27130 [Adresse 2], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 494064132, pour laquelle interviennent :

M. [Y] [U], en qualité de Juge Commissaire,

la SELARL FHBX représentée par Me [D] [Z], en qualité d'administrateur judiciaire,

la SELARL MANDATEAM représentée par Me [G] [T], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu le rapport déposé au greffe le 11/07/2025 par Me [Z].

Vu le rapport dépose au greffe le 11/07/2025 par Me [T].

Vu le rapport du juge commissaire.

Vu l'avis du Ministère Public.

Par jugement en date du 2 mai 2025 ce tribunal a renouvelé la période d'observation de la SARL Laboratoire [C] tout en souhaitant faire un point d'étape à trois mois.

A l'audience du 17 juillet 2025 ont été entendus :
M. [N] [C], gérant de la SARL Laboratoire [C], assisté de Me [F] [L]
M. [M] [R] représentant des salariés
* Me Cécile DÜR
* Me [G] [T]

Les prévisionnels qui ont été établis font apparaître qu'un plan de redressement est envisageable si on arrive à solutionner l'aspect social du dossier. Il est nécessaire d'adapter la structure de la SARL Laboratoire [C] au volume de l'activité. L'administrateur sollicite le maintien de la période d'observation.

Il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation de la SARL Laboratoire [C] jusqu'au 28 novembre 2025,.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public,

Maintient la SARL Laboratoire [C] en période d'observation, laquelle prendra fin au 28/11/2025, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 06/11/2025 à 14h30, [Adresse 3], à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SELARL FHBX représentée par Me [D] [Z], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le cas échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience en chambre du conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 17 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président, M. Patrick BARBIER et M. Guy HEYSE, juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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