T. com. 2702, 18 sept. 2025, n° 2025L00484
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 18 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025L00484 / 2022J00148
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce.
Vu le jugement de ce Tribunal du 29 septembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL MUNICH AUTOS, dont le siège social était situé à [Adresse 1]
Vu la requête présentée à ce Tribunal le 4 juillet 2025, par Madame le Substitut du Procureur de la République, aux termes de laquelle est requis à l'encontre de Mme [R] [E], dirigeant de droit de la SARL MUNICH AUTOS, le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer.
Vu le rapport du Juge-Commissaire sur la requête de Monsieur le Procureur de la République,
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Evreux, enjoignant le Greffier de faire citer Mme [R] [E], [Adresse 2], à l'audience de ce Tribunal du 2 Septembre 2025 à 09h30, afin d'être entendu sur la demande du Ministère public,
Vu la citation délivrée le 11 août 2025 par la SAS NEMESIS huissier de justice à Mme [E] [R].
Vu la communication par les soins du Greffier de la date d'audience, à Monsieur le Procureur de la République et à la SCP [A] ZOLOTARENKO représentée par Me [H] [A], mandataire liquidateur de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL MUNICH AUTOS.
Les débats ont eu lieu en audience publique du 2 Septembre 2025 où seule était présente Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur.
En présence de la SELARL MANDATEAM représentée par Me [H] [A].
Mme [E] [R] n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Madame le Substitut du Procureur de la République a rappelé que les fautes rappelées dans sa requête et relevées par le liquidateur étaient établies et a requis à l'encontre de Mme [R] [E] une interdiction de gérer pour une durée de 09 ans.
Mme [R] [E] était dirigeante de droit de la SARL MUNICH AUTOS qui avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers.
Le passif vérifié, admis et déposé de la SARL MUNICH AUTOS s'élève à la somme de 95.045,93 euros alors qu'aucun actif n'a pu être réalisé. Il en résulte donc une insuffisance d'actif égale au montant du passif.
Il résulte du rapport du liquidateur qu'il peut être reproché à Mme [R] [E] :
* D'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements
* De ne pas avoir tenu de comptabilité conformément aux règles légales
* De ne pas avoir remis les renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du code de commerce dans le mois suivant le jugement d'ouverture.
* De s'être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement
Sur le non-respect du délai de 45 jours
Le Tribunal de Commerce d'Evreux a été saisi par assignation du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'Evreux aux fins d'ouvrir une procédure collective à l'égard de la société MUNICH AUTOS.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Evreux a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de la société MUNICH AUTOS au 29 mars 2021.
Madame [E] [R] n'a jamais déposé d'elle-même la déclaration de cessation des paiements de la SARL MUNICH AUTOS, alors que cette dernière ne pouvait pas ignorer l'état dans lequel se trouvait la société au regard de l'ancienneté et de l'importance des créances demeurées impayées ainsi que de son incapacité à payer les salaires de son salarié.
Sur l'absence d'élément comptable
Madame [E] [R] n'a remis aucun élément comptable au liquidateur judiciaire.
En s'abstenant de tenir une comptabilité régulière et conforme aux exigences légales, Madame [E] [R] a commis une faute de gestion.
Sur la non remise des renseignements devant être communiqués en application de l'article L.622-6 du Code de Commerce
Le liquidateur judiciaire a adressé par courrier sous pli simple doublé d'un envoi en lettre recommandée avec A.R. en date du 03 octobre 2022, une demande afin de se voir remettre les éléments nécessaires au bon déroulement de la procédure et notamment la liste des créanciers.
En dépit de cela, Madame [E] [R] n'a remis aucun élément permettant d'apprécier la situation comptable économique et financière de la SARL MUNICH AUTOS.
Sur l'abstention de coopération avec les organes de la procédure
Madame [E] [R] ne s'est jamais présentée à l'étude du liquidateur judiciaire et ne lui a communiqué aucun élément lui permettant d'accomplir sa mission.
Attendu que les faits relevés ci-dessus justifient le prononcé de sanctions à l'encontre de Mme [R] [E].
Qu'il y a donc lieu de prononcer à l'encontre de Mme [R] [E], en application des articles L.653-5 et L.653-8 du Code de Commerce, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, tout en limitant les effets de cette mesure à 10 ans, en application de l'article L.653-11 du Code de Commerce et en ordonnant l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Prononce à l'encontre de Mme [R] [E], pris en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL MUNICH AUTOS, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette interdiction est applicable pour une durée de 10 ans.
Rappelle à Mme [R] [E] que s'il ne respecte pas l'interdiction ci-dessus, il sera passible des sanctions pénales suivantes : emprisonnement de deux ans et amende de 375.000 euros (article L. 654-15 du code de commerce).
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Dit que le Greffier devra faire procéder aux publicités du présent jugement.
Dit qu'en application des articles L.128-1et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 2 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Gregory MICHELS, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 18 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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