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T. com. 2702, 3 juill. 2025, n° 2025P00120


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Date
03/07/2025
Numéro
2025P00120
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a6a817cdc6046d47570cf6

Texte de la décision

5,610 caractères

JUGEMENT PRONONCE LE 3 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00120 / 2025J00186

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Sur le fondement des articles L.611-2, L621-1, L.631-5 et R.621-3 du Code de commerce, le Procureur de la République d'Evreux a saisi le tribunal aux fins de procéder le cas échéant à une enquête pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de EURL ATMEG et, le cas échéant, si des éléments en ce sens venaient à être révélés au cours de l'enquête, de procéder à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de EURL ATMEG.

Le Président du Tribunal a rendu une ordonnance le 29 avril 2025, ordonnant la convocation concernant le débiteur identifié ci-dessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

EURL ATMEG [Adresse 1]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 318 476 959.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a fait convoquer le débiteur en chambre du conseil et ce dernier a été cité à comparaître, par lettre recommandée avec avis de réception qui lui a été présenté le 06 mai 2025.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 26 Juin 2025 et lors de cette audience, seule a été entendue Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur.

L'EURL ATMEG n'a pas comparu, ni personne pour elle.

L'EURL ATMEG est redevable auprès de ses salariés de l'intégralité de leurs salaires sur les mois de décembre 2024, janvier 2025 et mars 2025.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL ATMEG est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

Attendu que la liquidation judiciaire de l'EURL ATMEG doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements doit être fixée au 01 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL ATMEG.

Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Fixe provisoirement au 1 janvier 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge-commissaire.

Désigne la SELARL [U] [I] représentée par Me [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS BELLIER-[D] représentée par Me [D], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [Q] [B] [Adresse 4] FRANCE

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 26 juin 2025, M. Francis DORANGE, Président de l'audience, M. Nebojsa SRECKOVIC et M. Jean-Baptiste GUERIN, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 03 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Francis DORANGE, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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