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T. com. 2702, 22 mai 2025, n° 2025P00134


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Date
22/05/2025
Numéro
2025P00134
Lieu / cour
2702
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a6a974cdc6046d47572991

Texte de la décision

6,146 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 22 MAI 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00134 / 2025J00143

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 14 mai 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :

Mme [C] [W] [Adresse 1] Soins de beauté

Laquelle exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 524 758 554.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 22 mai 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Mme [C] [W]
* Mme Marie FRAVAL, substitut du procureur.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Mme [C] [W].

Mme [C] [W] a déclaré l'existence d'un passif professionnel immédiatement exigible d'un montant de 30.918 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible.

Mme [C] [J] n'a pas déclaré au titre de son patrimoine personnel être en cessation des paiements.

Mme [C] [J] est en état de cessation des paiements et son redressement est manifestement impossible, cette dernière ayant cessé son activité depuis 2023.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 22 novembre 2023 et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Mme [C] [W] ayant cessé son activité, le régime de l'entrepreneur individuel ne lui est pas applicable.

Il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce il convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de Mme [C] [W] conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce.

Fixe provisoirement au 22 Novembre 2023 la cessation des paiements.

Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [O], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne Me [P] [X], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Fixe au 30 octobre 2025 à 15H la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 4].

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

Mme [C] [W] [Adresse 5]

[…]

[Localité 1]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 22 mai 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme LINEL et M. Jérôme GAUDRIOT, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 22 mai 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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