Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 2 oct. 2025, n° 2025P00192


Vérifier : T. com. 2702, 2 oct. 2025, n° 2025P00192 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025P00192
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a6ae5dcdc6046d47579050

Texte de la décision

5,943 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00192 / 2025J00268

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 20 Juin 2025, délivré à la requête de :

Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire et à titre subsidiaire en redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL GND DES SAULES [Localité 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Travaux publics, travaux de maçonnerie générale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 884 433 673.

Suite à la délivrance de cette assignation et à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement a été rendu le 31 juillet 2025, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [X] [C], avec la faculté de se faire assister de la SELARL [N] [U] représentée par Me [N] [U], intervenant en qualité de mandataire judiciaire.

Celui-ci a déposé au greffe de ce Tribunal son rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur.

La SARL GND ne s'est pas rendue à la convocation du juge enquêteur.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 23 Septembre 2025 et lors de cette audience, seul a été entendu le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Eure représenté par M. [E].

La SARL GND n'a pas comparu ni personne pour elle.

La SARL GND est redevable à l'égard du PRS de l'EURE de la somme de 66.705,20 euros, la CFE étant venue s'ajouter à la créance initiale de 65.521,20 euros. La société est également redevable à l'égard de l'URSSAF de la somme de 16.847,00 euros et à l'égard de la trésorerie des amendes d'[Localité 3] de la somme de 4.078,80 euros.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SARL GND est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SARL GND doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements doit être fixée au 02 avril 2024, une inscription de privilège remontant à décembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL GND.

Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Fixe provisoirement au 2 Avril 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. [X] [C], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL [N] [U] représentée par Me [U], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne Me [B] [D], [Adresse 4] [Localité 4] [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [R] [O] [Adresse 6] FRANCE

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents en Chambre du Conseil du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d'audience, M. Guy HEYSE et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.