T. com. 2702, 28 août 2025, n° 2025P00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 28 AOUT 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00208 / 2025J00222
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 17 juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [T] [E] [Z] [S] [Adresse 1] Bar tabac Fdj épicerie
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 919 736 785.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 21 août 2025 et lors de cette audience, il a été entendu M. [T] [S].
Vu les réquisitions du ministère public
M. [T] [E] [Z] [S] a déclaré l'existence d'un passif professionnel immédiatement exigible d'un montant de 66.107,16 euros pour aucun actif professionnel immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel exigible avec son actif professionnel disponible et que son redressement est manifestement impossible car le fonds de commerce a été vendu.
L'entreprise individuelle débitrice est donc en état de cessation des paiements et il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.
M. [T] [E] [Z] [S] n'a pas déclaré être en état de cessation des paiements à titre personnel, mais celui-ci ayant cessé son activité il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 28 février 2024.
Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).
Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel de M. [T] [E] [Z] [S] conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.
Fixe provisoirement au 28 février 2024 la cessation des paiements.
Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge commissaire
Désigne la SELARL [O] [W] représentée par Me [W], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 4 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne Me [R] [Y], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.
Fixe au 12 février 2026 à 15H la date de l'audience en chambre du conseil au cours de laquelle sera examinée la clôture de la procédure.
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience en chambre du conseil du tribunal de commerce d'Evreux [Adresse 4].
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
M. [T] [E] [Z] [S] [Adresse 5]
Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 21 août 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jean-Baptiste GUERIN et M. Gregory MICHELS, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 28 août 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.
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