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T. com. 2702, 31 juill. 2025, n° 2025P00211


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Date
31/07/2025
Numéro
2025P00211
Lieu / cour
2702
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a6afbecdc6046d4757abac

Texte de la décision

6,004 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 31 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00211 / 2025J00209

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 22 juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

EURL VERRAZZANO TRANSPORTS [Adresse 1] Transport de marchandises pour autrui Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 980 756 159.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 31 Juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [G] [D] gérant de l'EURL VERRAZANO TRANSPORTS
* Mme [N] [I], substitut du procureur.

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judicaire à l'égard de L'EURL VERRAZZANO TRANSPORTS.

L'EURL VERRAZZANO TRANSPORTS a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 447.387 euros pour un actif immédiatement disponible de 1.138 euros.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL VERRAZZANO TRANSPORTS est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, car la société n'a pas réussi à obtenir de financements et les perspectives d'activité ne sont pas satisfaisantes.

La liquidation judiciaire de l'EURL VERRAZZANO TRANSPORTS doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 1 novembre 2024.

Attendu qu'en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €.

Attendu que le chiffre d'affaires de l'EURL VERRAZZANO TRANSPORTS est supérieur à 750.000 €

Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL VERRAZZANO TRANSPORTS.

Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de EURL VERRAZZANO TRANSPORTS.

Fixe provisoirement au 1 novembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [X] [L], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS BELLIER-[T] représentée par Me [T], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante des chefs d'entreprise :

M. [G], [O], [R] [D] [Adresse 4]

M. [M], [K], [Z] [D] [Adresse 5]

Et qu'en cas de changement d'adresse, les chefs d'entreprise devront en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 31 juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 31 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, président par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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