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T. com. 2702, 31 juill. 2025, n° 2025P00214


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Date
31/07/2025
Numéro
2025P00214
Lieu / cour
2702
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a6b024cdc6046d4757b429

Texte de la décision

6,655 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 31 JUILLET 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00214 / 2025J00215

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entrepreneur individuel référencé ci-dessous a déposé le 23 juillet 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL :

El M. [S], [V], [X] [F] [Adresse 1] Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Lequel entrepreneur exerce une activité artisanale, ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des métiers sous le numéro [Numéro identifiant 1].

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 31 juillet 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
M. [S], [V], [X] [F]
* Mme Juliette ACHER, substitut du procureur

Madame le substitut du procureur a émis un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard M. [S] [F].

M. [S], [V], [X] [F] a déclaré l'existence d'un passif personnel immédiatement exigible d'un montant de 118.000 euros pour un actif personnel immédiatement disponible de 3.000 EUROS ainsi qu'un passif professionnel immédiatement exigible d'un montant de 168.425 euros pour un actif professionnel immédiatement disponible de 1.000 euros.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que M. [S], [V], [X] [F] se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif professionnel immédiatement exigible avec son actif professionnel disponible et qu'il en est de même de ses dettes personnelles.

Que M. [S], [V], [X] [F] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, M. [S] [F] n'ayant pas d'activité satisfaisante pour envisager un redressement.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 31 janvier 2024 et il n'a pas été mis en évidence qu'il bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état.

Les dettes de M. [S], [V], [X] [F] sont à la fois issues du patrimoine professionnel et personnel, et il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites, que la distinction des patrimoines professionnel et personnel de l'entrepreneur individuel n'a pas été strictement respectée et/ou que certains droits de gage des créanciers nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel portent sur le patrimoine personnel de ce dernier.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Il convient d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire afin de traiter des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, conformément aux dispositions de l'article L.681-2 III du code de commerce.

Attendu que l'actif de l'entreprise comprend un bien immobilier mais qu'il s'agit de la résidence principale du débiteur et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaire HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce il convient de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des patrimoines professionnel et personnel concernant M. [S], [V], [X] [F], conformément à l'article L.681-2 III du code de commerce, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe provisoirement au 31 janvier 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Eric GEKLE, en qualité de juge-commissaire

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [J] [I], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS BELLIER-[L] représentée par Me [L], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [S], [V], [X] [F]

[Adresse 4]

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 31 Juillet 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Jean-Pierre SOULIE, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 31 Juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Eric GEKLE, Président et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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