T. com. 2702, 11 sept. 2025, n° 2025P00230
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
JUGEMENT PRONONCE LE 11 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe
Références : 2025P00230 / 2025J00232
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,
L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 5 août 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :
SAS KARDLY [Adresse 1]
La conception, l'édition, le développement et l'exploitation de sites internet et mobiles dans tous domaines d'activités, permettant notamment la fourniture d'un service d'assistance et d'apprentissage à la gestion administrative et budgétaire.
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 934 791 864.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 11 septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu la SAS KARDLY représentée par M. [W] [R].
Vu les réquisitions du Ministère public,
La SAS KARDLY a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 266.886,96 euros pour aucun actif immédiatement disponible.
Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS KARDLY est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
La liquidation judiciaire de la SAS KARDLY doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 1er mai 2025 correspondant aux premières factures impayées.
Attendu qu'en application des articles L.641-2 et D.641-10 du Code de Commerce, il peut être fait application de la procédure simplifiée, si l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 et que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 €.
Attendu que le nombre de salariés de la SAS KARDLY est supérieur à 5.
Qu'en conséquence il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.644-1 et suivants du Code de Commerce.
Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l'intérêt public des créanciers l'exigeant, le maintien de l'activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS KARDLY.
Dit n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de SAS KARDLY.
Fixe provisoirement au 1er mai 2025 la cessation des paiements.
Désigne M. Jérôme GAUDRIOT, en qualité de juge commissaire.
Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [V] [A], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.
Autorise le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période deux mois qui expirera le 11 novembre 2025.
Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL MANDATEAM représentée par Maître [A], liquidateur.
Désigne la SELAS BELLIER-[X] représentée par Me [X], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.
Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique, ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.
Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :
THK CAPITAL REPRÉSENTÉE prise en la personne de M. [W] [R] [Adresse 1]
Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 11 septembre 2025, M. Eric GEKLE, Président de l'audience, M. Jérôme GAUDRIOT et M. Guy HEYSE, Juges, assistés de Mme Victorine DAVID, commis-greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 11 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par M. Eric GEKLE, président de l'audience par le Greffier.
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