Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 2702, 2 oct. 2025, n° 2025P00231


Vérifier : T. com. 2702, 2 oct. 2025, n° 2025P00231 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
2025P00231
Lieu / cour
2702
Chambre
AUDIENCE DE DELIBERE
Id
69a6b0c4cdc6046d4757c218

Texte de la décision

5,373 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 2 OCTOBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00231 / 2025J00256

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

Par acte d'huissier de justice du 22 Juillet 2025, signifié en vertu de l'article 659 du CPC à la requête de :

URSSAF NORMANDIE [Adresse 1]

Le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire ou à titre subsidiaire en redressement judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SARL KPM BATIMENT & SERVICES [Adresse 2]

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Plomberie - curage en bâtiment - nettoyage industriel et domestique, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 897 514 279.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience publique du 23 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu l'URSSAF NORMANDIE représentée par Me LECLERCQ.

La SARL KPM BATIMENT & SERVICES n'a pas comparu ni personne pour elle.

La SARL KPM BATIMENT & SERVICES est redevable à l'égard de l'URSSAF NORMANDIE de la somme de 55.094,54 euros, la société étant taxée d'office depuis décembre 2023.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en audience publique, et des pièces produites, que la SARL KPM BATIMENT & SERVICES est en état de cessation des paiements et que compte tenu de la carence totale du débiteur et de la disparition de la société son redressement est manifestement impossible.

La liquidation judiciaire de la SARL KPM BATIMENT & SERVICES doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.

La cessation des paiements doit être fixée au 02 avril 2024 correspondant à la date d'exigibilité des cotisations URSSAF demeurées impayées depuis 2023.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SARL KPM BATIMENT & SERVICES.

Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Fixe provisoirement au 2 avril 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. Jérôme LINEL, en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [Z] [D], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELAS BELLIER-[S] représentée par Me [S], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [V] [U] [Adresse 5] FRANCE

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience publique du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 23 septembre 2025, M. Jérôme LINEL, Président d'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Patrick BARBIER, Juges, et Mme Victorine DAVID, commis-greffier.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 02 octobre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jérôme LINEL, Vice-Président, et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.