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T. com. 2702, 4 sept. 2025, n° 2025P00247


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Date
04/09/2025
Numéro
2025P00247
Lieu / cour
2702
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
Id
69a6b1fccdc6046d4757da8c

Texte de la décision

6,099 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX

JUGEMENT PRONONCE LE 4 SEPTEMBRE 2025 Par sa mise à disposition au Greffe

Références : 2025P00247 / 2025J00228

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises,

L'entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 1 Septembre 2025, au greffe de ce Tribunal, une demande de liquidation judiciaire :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

EURL LS Publicité [Adresse 1]

L'achat de matières premières et de produits en France et a l'étranger la conception la fabrication la transformation l'impression et la vente de produits publicitaires

Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 978 022 275.

Le débiteur a été appelé à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 4 Septembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu M. [N] [A] gérant de l'EURL LS PUBLICITE.

Vu les réquisitions du ministère public

L'EURL LS Publicité a déclaré l'existence d'un passif exigible d'un montant de 20.421,70 euros pour aucun actif immédiatement disponible.

Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que l'EURL LS Publicité est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, car la société n'a plus d'activité satisfaisante permettant d'acheter la matière première.

La liquidation judiciaire de l'EURL LS Publicité doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce.

La date de cessation des paiements doit être fixée au 1 mars 2025.

Attendu que l'actif de l'entreprise ne comprend aucun bien immobilier et que l'entreprise est en dessous des seuils fixés à l'article D.641-10 du code de commerce (chiffre d'affaires HT inférieur ou égal à 750.000 euros et nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture inférieur ou égal à 5).

Qu'en application de l'article L641-2 du code de commerce convient donc de faire application à la procédure des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Conformément aux articles L.641-10 et R.641-18 du Code de Commerce, l'intérêt public des créanciers l'exigeant, le maintien de l'activité doit être autorisé par le Tribunal pour une courte période et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Il convient, par conséquent, d'autoriser le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période une semaine qui expirera le 11 septembre 2025 pour permettre de terminer les commandes en cours.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,

Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant l'EURL LS Publicité, en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée.

Fixe provisoirement au 1 Mars 2025 la cessation des paiements.

Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge commissaire

Désigne la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [V], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Autorise le maintien de l'activité dans les conditions de l'article L.641-10 du Code de Commerce pour une période d'une semaine qui expirera le 11 septembre 2025.

Dit que celle-ci sera administrée par la SELARL MANDATEAM représentée par Me [I] [V], liquidateur.

Désigne la SELAS BELLIER-[Q] représentée par Me [Q], [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai d'un an à compter de ce jugement, conformément à l'article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du Tribunal spécialement motivée.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise :

M. [N], [Y] [A] [Adresse 4] FRANCE

2

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC.

Et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 4 septembre 2025, M. Jean-Baptiste GUERIN, Président de l'audience, M. Jean-Pierre SOULIE et M. Nebojsa SRECKOVIC, Juges, assistés de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, greffier, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 septembre 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier , Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN.

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