T. com. 2702, 20 févr. 2025, n° 2025R00001
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 FEVRIER 2025
Références : 2025R00001
ENTRE :
La SARL [Q] TRAITEUR immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 389 381 039, Dont le siège social est [Adresse 1] Représentée par la SELARL [H] [L] GUERRIER en la personne de Me [D] [L] ([Localité 2]-[Localité 3]) Non comparante
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
ET :
La SAS AGIR RECOUVREMENT immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 389 792 052, Dont le siège social est [Adresse 2] Représentée par Me Florent MOREL ([Localité 1]) Non comparante
La SAS PRIMEO ENERGIE FRANCE immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 808 283 345, Dont le siège social est [Adresse 3] Représentée par Me Florent MOREL ([Localité 1]) Non comparante
PARTIES EN DÉFENSE,
d'autre part,
Vu les articles 385, 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Attendu que par courrier en date du 12 février 2025, Me Caroline PALOMEROS conseil de la SARL [Q] TRAITEUR s'est désistée de son instance.
Que les défendeurs n'ont formulé aucune défense.
EN CONSEQUENCE
CONSTATONS l'extinction de l'instance et nous déclarons dessaisi.
Disons que [Q] TRAITEUR supportera les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,82 euros TTC sauf convention contraire des parties.
Etaient présents à l'audience publique des référés du Tribunal de Commerce d'EVREUX du 13 février 2025, M. Eric GEKLE, Président d'audience et Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN, Greffier.
Fait et donné en Notre Cabinet, le 20 février 2025 par Nous, M. Eric GEKLE, Président d'audience du Tribunal de Commerce d'Evreux assisté de Me Sybille BOURCIER de JUNNEMANN Greffier.
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