T. com. 2801, 19 févr. 2025, n° 2024J00143
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : * MELES INSURANCE A/S
[Adresse 1] Allemagne, société de droit étranger, DEMANDEUR - représentée par Cabinet STREAM SC, Maître Jérôme de SENTENAC - [Adresse 2], Maître [Localité 1] Gladys - [Adresse 3].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* [Z] [Y] [M] [I] OAKLANDS HOUSE [Adresse 4] Irlande, RCS *, DÉFENDEUR - non comparant.
Débats en audience publique le 03/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Jacques BELDON
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 26/04/2024, MELES INSURANCE A/S a fait assigner [Z] [Y] [M] [I] devant ce tribunal afin de :
DIRE recevable et fondée l'action de la société MELES INSURANCE A/S.
En conséquence,
CONDAMNER la société [Z] [Y] [M] [I] à payer à la société MELES INSURANCE A/S la somme en principal de 22.525,797 €, sauf à parfaire, outre les intérêts au taux CMR de 5% à compter de la mise en demeure du 25 mars 2024 et capitalisation des intérêts, année par année, dans les termes de l'article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNER la société [Z] [Y] [M] [I] à payer à la société MELES INSURANCE A/S une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 03/12/2024 et par voie de conclusions de désistement, MELES INSURANCE A/S déclare se désister de son instance et de son action à l'égard de [Z] [Y] [M] [I] et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
SUR CE
Attendu que [Z] [Y] [M] [I] ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance et d'action de MELES INSURANCE A/S à l'égard de [Z] [Y] [M] [I] et de lui en donner acte ;
Attendu que [Z] [Y] [M] [I], non comparante, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2024J00143, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de MELES INSURANCE A/S.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de [Z] [Y] [M] [I] bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de MELES INSURANCE A/S à l'égard de [Z] [Y] [M] [I], lui en donne acte,
CONSTATE que [Z] [Y] [M] [I] accepte le désistement sollicité,
VU l'article 384 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action inscrite sous le N° de RG 2024J00143 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de MELES INSURANCE A/S. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 57,23 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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