T. com. 2801, 19 févr. 2025, n° 2024J00166
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
19/02/2025 JUGEMENT DU DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SARL CASSARD CONSULTING [Adresse 1], RCS HAVRE 841 512 619, DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DÉFENDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS [J] [N] [R] [Adresse 2], RCS [Localité 1] 849 501 622, DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR À L'OPPOSITION À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant.
Débats en audience publique le 03/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François LAGRANGE
Juges : Monsieur Marc COLLIN
Monsieur Jacques BELDON
Assistés lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/02/2025, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François LAGRANGE, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par voie de demande en injonction de payer, la SARL CASSARD CONSULTING demande au Président du tribunal de commerce de Chartres d'enjoindre la SAS [J] [N] [R] à lui payer la somme de 9 776 € en principal, outre les intérêts au taux légal d'un montant de 3 909,56 € ainsi que la somme de 1 760 € au titre de la clause pénale.
Par ordonnance n°20241P00281 en date du 09/04/2024, le juge par délégation du président du tribunal de commerce de Chartres à enjoins la SAS [J] [N] [R] à payer à la SARL CASSARD CONSULTING la somme de 9 776 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 21/09/2023.
En date du 20/06/2024, la SAS [J] [N] [R] a formé opposition à l'ordonnance susdite.
Par courrier électronique reçu le 03/12/2024, la SARL CASSARD CONSULTING déclare se désister de son instance à l'égard de la SAS [J] [N] [R] et sollicite qu'il lui en soit donné acte.
SUR CE
Attendu que la SAS [J] [N] [R] ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et quoique dûment appelée, ni personne pour elle et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre, qu'elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu que la SARL CASSARD CONSULTING, demanderesse à l'injonction de payer, n'a pas comparue, qu'il y aura lieu de constater sa non comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'il conviendra de constater le désistement d'instance de la SARL CASSARD CONSULTING à l'égard de la SAS [J] [N] [R] et de lui en donner acte ;
Attendu que la SAS [J] [N] [R], non comparante, n'a pas acquiescé à cette demande de désistement, qui toutefois n'est pas de nature à porter atteinte à ses droits et intérêts ;
Attendu qu'il y aura lieu de constater l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2024J00166, et se déclarera dessaisi à compter de ce jour ;
Attendu que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL CASSARD CONSULTING.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputée contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la non comparution de la SAS [J] [N] [R] bien que régulièrement assignée et appelée ni personne pour elle,
CONSTATE la non comparution de la SARL CASSARD CONSULTING,
CONSTATE le désistement d'instance de la SARL CASSARD CONSULTING à l'égard de la SAS [J] [N] [R], lui en donne acte,
VU l'article 385 du code de procédure civile, VU les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
CONSTATE l'extinction de l'instance inscrite sous le N° de RG 2024J00166 et se déclare dessaisi à compter de ce jour,
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SARL CASSARD CONSULTING. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 96,46 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François LAGRANGE
Signe electroniquement par François LAGRANGE
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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