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T. com. 2801, 6 mars 2025, n° 2025F00078


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Date
06/03/2025
Numéro
2025F00078
Lieu / cour
2801
Id
69a6ed80cdc6046d475ce7d2

Texte de la décision

4,333 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

06/03/2025 JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

Numéro de rôle général : 2025F78 Numéro de Procédure collective : 2024RJ354

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION

DEBITEUR :

CMVT SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 897 463 667 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président : Monsieur François ROBINET Juges : Madame Isabelle DECKER Monsieur Jacques BELDON

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 06/03/2025.

Jugement prononcé en audience publique le 06/03/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.

Par jugement en date du 07/11/2024, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de CMVT SAS.

En application de l'article L 631-15 du Code de Commerce, l'Administrateur judiciaire a déposé le rapport de l'enquête.

Les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 06/03/2025.

Ont comparu :
* CMVT SAS, représentée par son dirigeant,
* SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [Z], Administrateur judiciaire,
* SELARL PJA représentée par Maître [I] [J] Mandataire Judiciaire,
* Madame [M] [C], représentant des salariés,

Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la poursuite de la période d'observation, conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce.

Maître [T] [Z], ès-qualités, ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation.

SELARL PJA, ès-qualités, déclare que le passif s'élève à la somme de 494.520 €, dont 29.729 € de provisionnel et 258.000 € à échoir.

CMVT SAS indique qu'elle a de l'activité.

Le Représentant du Personnel précise que le personnel est toujours motivé.

Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable au maintien de l'activité.

SUR CE,

Attendu qu'il appert du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'activité peut être poursuivie en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;

Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-15 du Code de Commerce de prolonger la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07/05/2025 ;

Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la poursuite de la période d'observation de CMVT SAS jusqu'au 07/05/2025 et de renvoyer l'affaire à l'audience du 24/04/2025;

Attendu que pendant cette période, l'Administrateur judiciaire élaborera un plan de redressement de l'entreprise ;

Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,

MAINTIENT la poursuite de la période d'observation de CMVT SAS, [Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 897463667, assisté(e) de SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [Z] Administrateur judiciaire, jusqu'au 24/04/2025,

DIT que pendant cette période SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [T] [Z], Administrateur judiciaire, élaborera un plan de redressement de l'entreprise,

DIT qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

DIT que les dépens seront employés en frais de Redressement Judiciaire.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président François ROBINET

Signe electroniquement par François ROBINET

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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