T. com. 2801, 24 juill. 2025, n° 2025F00327
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
24/07/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F327 Numéro de Procédure collective : 2025RJ234
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
représenté par Monsieur FELUT Titouan, substitut du procureur de la République.
DEFENDEUR :
OZANA IMPEX SAS [Adresse 2] [Localité 1] RCS CHARTRES 851 078 634
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Monsieur Thierry GAUTRIN
Monsieur Lionel IZOU
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 24/04/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 24/07/2025 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par requête reçue en date du 06/03/2025, le Ministère Public a saisi Monsieur le Président et juges composant le Tribunal de commerce de CHARTRES afin de voir ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS OZANA IMPEX.
Que par ordonnance en date du 19/03/2025, à la demande du Ministère Public, Monsieur le Président de ce Tribunal a ordonné la convocation de OZANA IMPEX par les soins de Monsieur le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception, à comparaître devant le Tribunal de céans siégeant en chambre du conseil le 24/04/2025 pour être entendue et faire toutes observations sur la demande du Ministère Public.
Que le pli recommandé, valant convocation, est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Que l'exploit contenant citation à la demande de Monsieur le greffier, agissant en vertu d'une ordonnance rendue par Monsieur le président du Tribunal de céans, vu la requête du Ministère Public, d'avoir à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil pour la date sus-indiquée, a été délivré à personne le 04/04/2025 par acte de Maître [R], Huissier de Justice à [Localité 2].
Que Monsieur le greffier de ce Tribunal a adressé copie de l'ordonnance à Monsieur le Procureur de la République en l'avisant de la date d'audience.
A l'audience, le MINISTERE PUBLIC expose que l'entreprise est manifestement en état de cessation des paiements. Que la société n'a pas procédé à la publication de ses comptes annuels depuis le début de son activité. Que le KBIS mentionne une cessation d'activité en application de l'article 123-125 du code de commerce. Qu'il sollicite que lui soit adjugé l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
OZANA IMPEX n'a pas comparu en chambre du conseil.
SUR CE,
Attendu que OZANA IMPEX se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est par conséquent en état de cessation des paiements ;
Attendu qu'une perspective de redressement existe, OZANA IMPEX SAS est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de OZANA IMPEX SAS une procédure de redressement judiciaire et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et réputée contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 631-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,
CONSTATE l'état de cessation des paiements,
OUVRE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE à l'égard de OZANA IMPEX SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Achat-vente, importation-exportation de tous produits manufacturés de téléphones portables et leurs accessoires, de matériel informatique, neufs, d'occasion ou reconditionnés. Apporteur d'affaires. immatriculé(e) au RCS de CHARTRES sous le numéro 851078634,
OUVRE une période d'observation de six mois soit jusqu'au 24/01/2026,
FIXE provisoirement au 24/07/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur GAUTRIN Thierry, en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SCP [H] [W] représentée par Maître [H] [W], demeurant [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE SELARL GDC JUDICIAIRE demeurant [Adresse 4], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
ORDONNE que soit diligenté en tant que de besoin, sur demande des organes de la procédure, par le commissaire-priseur judiciaire désigné un recollement d'inventaire,
DIT qu'en application des dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, l'affaire sera appelée à l'audience du 25/09/2025 en chambre du conseil à 09 heures 30,
DIT qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,
DIT que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 631-29 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,
RAPPELLE que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 631-14 du code de commerce,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
ORDONNE en conformité de l'article R. 631-7 du code du commerce, la publicité du présent jugement,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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